Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2503842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1) d’annuler les décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Bachelet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 3 avril 1999 à Mus Malazgirt (Turquie), déclare être entré en France le 3 juillet 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 2 août 2021, a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 février 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a également fait l’objet d’un rejet par une décision de la Cour le 17 septembre 2024. Par les décisions attaquées du 25 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté du 25 avril 2024 aurait effectivement été notifié à M. A…. En tout état de cause, à considérer qu’il puisse être tenu pour établi qu’une notification aurait été faite alors que l’autorité préfectorale ne produit pas en défense d’accusé de réception, selon les mentions figurant sur l’arrête, la notification aurait été faite au 28 rue Théron de Montaugé à Toulouse. Or, il ressort de l’attestation de demandeur d’asile délivrée le 29 décembre 2022 par le préfet de la Haute-Garonne que l’adresse qui lui avait été déclarée par M. A… était le 2 rue du Levant à Beauzelle. S’il n’est pas contesté par le requérant qu’il a eu connaissance de l’arrêté en litige au plus tard le 7 octobre 2024, date d’introduction de sa requête contestant la décision du préfet de la Dordogne du 2 octobre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le recours objet de la présente instance a été enregistré le 28 mai 2025, soit moins d’un an après qu’il ait eu connaissance de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a notamment retenu que l’intéressé n’établissait pas l’ancienneté de sa présence et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables. Le requérant justifie néanmoins être présent sur le territoire national depuis, au moins, le mois de septembre 2021. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a occupé, entre février 2022 et novembre 2024, un emploi d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment et qu’il occupe désormais, celui de chef de chantier couvreur au sein de la même entreprise. Son employeur témoigne tant de son sérieux que de la pénurie de main d’œuvre qualifiée à laquelle il est confronté. M. A… démontre par ailleurs avoir suivi différentes formations professionnalisantes sur les risques liés à l’amiante ainsi que le travail en hauteur et être titulaire d’un certificat de fin d’étude dans le transport manuel dans les travaux dangereux et très dangereux obtenu à Istanbul. Enfin, il justifie être à jour du règlement de ses impôts. Si certaines des pièces produites par le requérant sont postérieures aux décisions attaquées, elles révèlent toutes une situation qui lui est antérieure, à savoir les efforts particuliers et continus d’insertion professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi qui se trouve privée de base légale. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Frontière ·
- Aérodrome ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Intérêt ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Prestations sociales
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- La réunion ·
- Autonomie ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Données personnelles ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Demande ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.