Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2026, n° 2602632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 2 décembre 2025 l’informant de son inaptitude totale et définitive aux fonctions correspondant aux emplois de son grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, ensemble la décision du 15 janvier 2026 rejetant son recours gracieux dirigé contre ce courrier ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lespinasse, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de le réintégrer dans son grade d’adjoint technique principal de 2ème classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits sociaux et de pension dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lespinasse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article 42 du décret susvisé du 14 mars 1986 : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants. A l’expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l’application de l’article 47 du présent décret. ». Aux termes de l’article 47 du même décret : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d’un conseil médical (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. (…) ».
3. M. A…, agent technique principal de 2ème classe, qui exerce ses fonctions au sein de la commune de Lespinasse, a été placé en congé de longue durée à compter du 16 avril 2022. Par courrier du 2 décembre 2025, le maire de Lespinasse l’a informé du sens de l’avis rendu par le conseil médical le 5 novembre 2025, à savoir qu’il l’avait reconnu inapte de façon définitive et totale à exercer ses fonctions et lui a proposé, en application des dispositions citées au point précédent, une période de préparation au reclassement. Un tel courrier, qui ne constitue qu’un acte préparatoire en vue de déterminer, à terme, la position dans laquelle M. A… devra être placé, est insusceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au paiement des frais d’instance, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse le 1er avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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