Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2513683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2025, 22 juillet 2025 et 25 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer, selon la même condition de délai, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable six mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de cette notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin, son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 novembre 2024, dont Mme A… B… demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…). Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du 26 septembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration (OFII), d’une attestation du 16 juillet 2024 de la directrice du foyer de l’enfance « Les Recollets » et d’une décision du 19 septembre 2024 de la maison départementale des personnes handicapées, que, si le défaut de prise en charge médicale de l’enfant de Mme B… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce même enfant souffre d’un retard de développement du langage, qu’il est suivi en centre médico-psychologique, qu’il a besoin d’une prise en charge éducative pour l’aider dans ses apprentissages et ses relations avec ses pairs, notamment à l’école, qu’il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et le droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, et qu’il bénéfice, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026, d’une part, d’une orientation cible en enseignement ordinaire et, d’autre part, d’une aide humaine aux élèves handicapés à raison de 24 heures par semaine. Par ailleurs, la requérante produit une attestation de soins du 6 juin 2025 du pédopsychiatre référent de l’unité périnatalité et petite enfance (0-6 ans) du site Roquette des Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, postérieure certes à la décision attaquée de près de neuf mois, qui indique, toutefois, que l’enfant présente des difficultés neuro-développementales et affectives, qui entravent son développement, qu’il souffre d’un retard de développement du langage, une dysrégulation émotionnelle et des difficultés d’interactions sociales, qu’il présente une tristesse de l’humeur et des symptômes d’anxiété qui impactent son développement et l’investissement des apprentissages. Cette attestation mentionne que l’enfant est actuellement accueilli chaque matin d’école à l’Unité de Soins pour l’Intégration Scolaire pour des soins intensifs en pédopsychiatrie, et regagne l’école l’après-midi, que son maintien en maternelle est prévu l’année suivante, au vu de l’immaturité affective et de son décalage dans les acquisitions scolaires, et qu’il est accueilli une fois par semaine en service d’accueil et de jour éducatif. Ce médecin référent de l’enfant indique dans cette attestation que « les risques encourus pour la santé de l’enfant en cas de non-obtention d’un titre de séjour, sont un effondrement thymique, aggravant et pérennisant la désorganisation psychique dont il montre encore les signes, avec un impact sur son fonctionnement intellectuel et affectif, donc potentiellement sur son insertion à long terme dans la société ». Dans ces conditions, l’ensemble de ces indications relatives à l’état de santé de l’enfant, dont celles du pédopsychiatre référent de l’unité périnatalité et petite enfance (0-6 ans) du site Roquette des Hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, postérieure à la décision attaquée mais susceptible de révéler l’état de santé antérieur du fils de la requérante, témoigne de l’existence d’une prise en charge médicale appropriée sur le territoire français, dont l’interruption revêtirait des conséquences d’une particulière gravité. Il s’ensuit que le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade d’une durée de six mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à de la somme de 660 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade d’une durée de six mois, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, conseil de Mme B…, la somme de 660 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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