Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2327530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 novembre 2023, le 4 décembre 2023, le 8 janvier 2024, le 10 juin 2024 et le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Williot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 11 juin 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a mis à sa charge la somme de 18 705 euros correspondant à un trop-perçu d’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision de rejet de sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, de cette même somme.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration a pris en compte dans le calcul de ses recettes des sommes qui ne sont pas des revenus professionnels et qu’elle a commis des erreurs dans le calcul des sommes indûment versées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exerce une activité individuelle de création artistique, activité d’artiste peintre, de dessinateur et de sculpteur. Il a bénéficié de l’aide du fonds de solidarité en 2020 et 2021. Par une décision du 11 juin 2021, un titre de perception a été émis à son encontre mettant à sa charge une somme de 18 705 euros correspondant à une fraction des sommes perçues au titre de l’aide du fonds de solidarité pour les mois de mars à décembre 2020 à l’exception de novembre 2020 et janvier et février 2021. Le requérant a contesté ce titre de perception par courrier du 26 juin 2023. Par une décision du 29 septembre 2023, l’administration a prononcé un dégrèvement partiel de la somme due à hauteur de 8 538 euros en ne poursuivant le recouvrement que pour les indus des seuls mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier et février 2021. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme sollicitant l’annulation du titre de ce titre de perception et la décharge de la somme de 10 167 euros encore en litige.
2. D’une part, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / (…) / II. (…) / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. (…) / En cas d’irrégularités constatées (…), les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine (…) » Aux termes, identiques, des articles 3, 3-2, 3-4, 3-11, 3-14 et 3-15 applicables au titre des pertes subies respectivement au titre des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, du décret du 30 mars 2020 : « (…) La demande est accompagnée des justificatifs suivants : (…) une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires (…) ». Aux termes, identiques, des articles 2-19 et 3-22 du même décret applicable aux pertes subies aux mois de janvier et février 2021 respectivement : « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : (…) une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires et, le cas échéant, du montant de chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. » Il résulte des dispositions précitées que si l’éligibilité initiale à l’aide du fonds de solidarité était déterminée selon les déclarations des demandeurs, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l’objet d’un contrôle pour l’exercice duquel les documents les justifiant doivent être conservés durant cinq ans. D’autre part, aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 77 700 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. (…) / 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles ».
3. En l’espèce, au cours du contrôle réalisé, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a constaté que les pièces produites par le requérant ne permettaient pas de justifier du détail journalier du montant de ses recettes, ni de la source de ces recettes, utiles pour calculer le montant de la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chacun des mois pour lesquels une demande a été présentée. Le requérant, qui soutient que certaines des recettes prises en compte par l’administration ne sont pas des revenus professionnels, se borne à produire des relevés de compte faisant apparaitre des virements sur son compte pour les mois de mars, avril et octobre 2021, juillet 2023, ainsi que ses relevés bancaires pour les mois de février 2020 à décembre 2021, notamment. En outre, M. B…, ne verse aucun autre élément probant susceptible d’établir la nature et le montant de ses revenus professionnels, ni le document donnant le détail journalier de ses recettes professionnelles visé à l’article 102 ter du code général des impôts, alors que l’administration soutient, sans être contestée, que les revenus du requérant, eu égard à leur nature et à leur montant, entrent dans les prévisions de ce dernier article. Au demeurant, si le requérant soutient que le calcul de l’administration serait entaché d’erreurs, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme fournissant les justificatifs de nature à établir la perte de chiffre d’affaires qu’il aurait subie au sens de ce même décret et de nature à justifier l’abandon de la répétition de l’indu. Ainsi, c’est à bon droit que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a conclu à l’inéligibilité du requérant à l’aide du fonds de solidarité pour certains mois et a émis le titre de perception en litige pour procéder à la récupération des sommes indument versées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
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