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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2536126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrée le 12 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. C… B… et Mme A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’agence pour l’enseignement français à l’étranger a refusé après réexamen de leur accorder une bourse au bénéfice de leurs deux enfants mineurs au titre de l’année scolaire 2024/2025, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 6 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, sous astreinte d’un montant à déterminer, de leur attribuer une bourse à hauteur de 100% dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer leur situation sous astreinte ;
3°) d’ordonner le remboursement des frais de scolarité et de transport engagés pour leurs deux enfants mineurs à hauteur de 12 810 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger les entiers dépens.
La requête a été communiquée à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / (…) Montreuil (…), Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. L’agence pour l’enseignement français à l’étranger a, depuis le 1er juillet 2025, son siège légal à Saint-Ouen (93). L’autorité ayant pris la décision litigieuse ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil, la requête de M. C… B… et Mme A… D… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… B… et Mme A… D… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… D…, à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. LEDAMOISEL
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