Réformation 23 juin 2021
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juin 2026, n° 2329067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2022, N° 2005091, 2007902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Laghoutaris (SAS Cabinet Laghoutaris), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte de mise en recouvrement qui lui a été notifié le 30 septembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge à hauteur de la somme de 253 809 euros et le remboursement des sommes qu’il a versées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’obligation de motivation prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales a été méconnue au cours des différentes procédures d’imposition dès lors que la proposition de rehaussement portant sur les bénéfices industriels et commerciaux d’une activité commerciale de loueur en meublé et la décision de rejet de ses observations n’ont pas été motivées ;
- les avis d’imposition et les bordereaux de situation fiscale ne lui ont été communiqués qu’après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé ;
- le principe du contradictoire prévu à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et par la charte a été méconnu au cours des différentes procédures dès lors que les tableaux récapitulatifs de sa situation ainsi que les documents relatifs au calcul des majorations et des intérêts sont « incompréhensibles » ;
- l’administration a méconnu le principe de loyauté dès lors qu’elle a augmenté artificiellement les droits mis à sa charge et qu’elle n’a pas tenu compte des décisions de justice ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est illégale dès lors qu’elle porte sur des impositions supplémentaires et sur des pénalités dont il a été déchargé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 20 juin 2021 et par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, il a droit au remboursement des sommes qu’il a versées et au paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- il sollicite un sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- compte tenu des sommes dégrevées en exécution des décisions juridictionnelles invoquées par le requérant, le quantum du litige correspond aux sommes de 101 414 euros en droits et 42 416 euros en pénalités ;
- les conclusions d’assiette sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation du 20 avril 2023 qu’il s’agisse du délai général de deux ans de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ou du délai spécial de trois ans résultant des articles R. 196-3 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions d’assiette sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable au sens des articles R. 190-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la réclamation du 20 avril 2023 porte sur le recouvrement de l’impôt ;
- les conclusions d’assiette sont irrecevables dès lors que le litige porte sur le recouvrement de l’impôt ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 20PA03520 du 23 juin 2021 de la cour administrative d’appel de Paris et au jugement n° 2005091, 2007902 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Paris fait obstacle à ce que le requérant conteste de nouveau la régularité de la procédure d’imposition, le bien-fondé des impositions et les pénalités mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle gestion fiscale, division du recouvrement) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens contestant les procédures de contrôle et les rehaussements relèvent du contentieux de l’assiette sur lequel il n’appartient pas aux services du recouvrement de se prononcer en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les impositions au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux des années 2011, 2012, 2014 et 2015 qui ont été maintenues à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 juin 2021 et du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 sont exigibles à hauteur de la somme de 166 421, 91 euros ;
- la demande tendant au versement des intérêts sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, a fait l’objet de deux procédures d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle ainsi que de deux procédures de vérification de comptabilité, à l’issue desquelles le service, estimant notamment qu’il avait exercé l’activité commerciale non déclarée de loueur en meublé relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties de majorations, au titre des années 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 et 2015. Par un arrêt n° 20PA03520 du 23 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels M. B… avait été assujetti au titre des années 2008, 2009, 2011 et 2012 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l’activité non déclarée de loueur en meublé ainsi que la décharge de la majoration de 10 % qui avait été appliquée aux impositions supplémentaires des revenus fonciers de l’année 2011. En outre, par un jugement n°s 2005091, 2007902/2-3 du 10 mars 2022, le tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux, ainsi que de la majoration afférente de 80 %, auxquelles M. B… avait été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de la même activité occulte de loueur en meublé.
2. Le 30 septembre 2022, le comptable public a émis à l’endroit de la caisse d’épargne Ile-de-France une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrer la somme totale de 158 212 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant dues par M. B… au titre des années 2011, 2012, 2014 et 2015. Le 30 novembre 2022, l’administration fiscale a ensuite adressé des mises en demeure de payer les sommes de 29 559, 91 euros, 26 169 euros et 110 693 euros à M. B…. Par une réclamation du 20 avril 2023, reçue le 26 avril 2023, M. B… a contesté, d’une part, l’exigibilité des impositions visées par la saisie administrative à tiers détenteur du 30 septembre 2022 et par les mises en demeure du 30 novembre 2022, d’autre part, la régularité des procédures d’imposition et le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Sa réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011, 2012, 2014 et 2015, d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les actes de recouvrement qui ont été émis à son encontre les 30 septembre 2022 et 30 novembre 2022.
Sur les conclusions d’assiette tendant à la décharge des impositions supplémentaires des années 2011, 2012, 2014 et 2015 :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…). Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ».
4. D’une part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Aux termes de l’article L. 169 de ce même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant de l’impôt sur le revenu, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
5. En l’espèce, il est constant que les impositions supplémentaires litigieuses ont fait l’objet d’une proposition de rectification notifiée à M. B… le 15 juillet 2014 s’agissant des impositions des années 2011 et 2012 et d’une proposition de rectification notifiée le 25 juillet 2017 s’agissant des impositions des années 2014 et 2015. Par suite, comme l’administration le fait valoir, sa réclamation contentieuse du 20 avril 2023, qui a été présentée après l’expiration du délai de trois ans rappelé au point 4 du présent jugement, est tardive. Les conclusions aux fins de décharge des impositions mises à la charge de M. B… au titre des années 2011, 2012, 2014 et 2015 sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
6. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’arrêt de la cour administrative d’appel du 23 juin 2021 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 précités ont prononcé la décharge des impositions supplémentaires correspondant aux revenus qui avaient été taxés d’office par le service dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre d’une activité non déclarée de loueur en meublé et de la majoration de 10 % qui avait été appliquée aux imposions des revenus fonciers de l’année 2011 et ont rejeté les conclusions aux fins de décharge fondées sur les autres chefs de rehaussement, après examen de la régularité de la procédure d’imposition, du bien-fondé des impositions et du bien-fondé des pénalités correspondantes. Ainsi, il résulte de l’instruction que la nouvelle demande de décharge des impositions restées à la charge de M. B… présente une identité de parties, d’objet et de cause juridique avec les précédents litiges qu’il a portés devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour administrative d’appel de Paris et qui ont donné lieu à l’arrêt du 23 juin 2021 et au jugement du 10 mars 2022 précités devenus définitifs. Il en résulte que, comme l’administration le fait valoir, ses conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes visées par les actes de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
8. En premier lieu, les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’actes de poursuite formée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité des procédures d’imposition au regard des obligations de motivation et de respect du principe du contradictoire prévues à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et du non-respect du principe de loyauté dans l’exercice du pouvoir de rectification doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, à supposer que M. B… ait entendu contester l’exigibilité de la somme qui lui est réclamée en soutenant que les avis d’imposition ne lui ont pas été adressés préalablement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, il résulte de l’instruction qu’il a été avisé de la mise en recouvrement des sommes dont le paiement lui est réclamé par des avis d’imposition dont il résulte des pièces versées au dossier qu’ils lui avaient été préalablement adressés puisqu’ils les avaient contestés dans le cadre des précédents litiges qu’il avait introduits devant le tribunal et devant la cour administrative d’appel de Paris. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte, en tout état de cause, d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration fiscale aurait été tenue d’émettre de nouveau ces avis après la décharge partielle prononcée par les décisions de justice précédemment évoquées, M. B… n’est pas fondé à contester l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées.
10. En troisième lieu, M. B… soutient qu’il a été déchargé des impositions mises à sa charge par l’arrêt de la cour administrative d’appel du 23 juin 2021 et par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 mars 2022 précités. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces décisions de justice définitives ont prononcé la décharge des seules impositions supplémentaires correspondant aux revenus qui avaient été taxés d’office par le service dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre d’une activité non déclarée de loueur en meublé pour les années 2008, 2009, 2011, 2012, 2014 et 2015 et de la majoration de 10 % qui avait été appliquée aux impositions des revenus fonciers de l’année 2011, à l’exclusion des autres chefs de rehaussement dont la contestation a été rejetée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’exécution de l’arrêt du 23 juin 2021 et du jugement du 10 mars 2022 impliquait la décharge totale des impositions et des pénalités mises à sa charge.
11. En quatrième lieu, à supposer que le requérant ait entendu contester l’exigibilité de la somme qui lui est réclamée en invoquant le non-respect du contradictoire compte tenu du caractère « incompréhensible » des calculs effectués par l’administration, celle-ci expose, sans être sérieusement contredite, d’une part, qu’elle a procédé, en exécution des décisions de justice précitée, au dégrèvement des sommes correspondant aux impositions et aux pénalités remises en cause, d’autre part, que la somme de 158 212 euros retenue par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 septembre 2022 correspond au solde, en principal et majoration de 10 % prévue à l’article 1730 du code général des impôts, de la dette fiscale de M. B…, enfin que la dette de 166 421, 91 euros dont le recouvrement est poursuivi par les mises en demeure du 30 novembre 2022 correspond à la dette fiscale du requérant, diminuée de la somme de 6 138, 09 euros recouvrée en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 30 septembre 2022, augmentée des intérêts moratoires d’un montant de 14 348 euros. Dès lors que M. B… ne remet pas sérieusement en cause ces calculs, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à contester l’exigibilité de la somme qui lui est réclamée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». En vertu de l’article R. 208-1 de ce livre, les intérêts moratoires prévus par l’article 208 sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux remboursements effectués à un contribuable en conséquence d’un dégrèvement prononcé par le juge de l’impôt ou par l’administration chargée d’établir l’impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d’une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales.
13. En l’espèce, M. B… sollicite le remboursement des impositions qu’il a payées ainsi que le versement des intérêts assis sur les impositions dégrevées. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que le requérant n’a en réalité déboursé aucune somme au titre des impositions dégrevées. Dès lors qu’aucun remboursement n’a été effectué en conséquence des dégrèvements prononcés par le jugement du 10 mars 2022 et l’arrêt du 23 juin 2021 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait droit à la restitution d’une somme à ce titre, il n’est pas fondé à réclamer le versement des intérêts prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, lesquels ont pour seul objet de tenir compte de la durée pendant laquelle le contribuable a été privé des sommes correspondant aux impositions dégrevées.
Sur les conclusions relatives au sursis de paiement :
14. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscale : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ». Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge.
15. Il n’est pas contesté que M. B… a bénéficié du sursis de paiement pendant la durée des instances qui ont donné lieu au jugement du 10 mars 2022 et à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 juin 2021 lesquels, ainsi qu’il a été dit précédemment, se sont prononcés au fond sur la régularité et le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des années litigieuses. S’il a de nouveau demandé le bénéfice du sursis de paiement dans sa nouvelle réclamation contentieuse du 20 avril 2023, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, celle-ci est tardive. Par suite, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir du bénéfice du sursis de paiement des impositions litigieuses.
16. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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