Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2303330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 7 novembre 2023, la société Wework Paris I Tenant, représentée par Me Gerometta, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir acquittée à tort en 2019, pour un montant de 138 267 euros ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Wework Paris I Tenant soutient que :
sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle conteste la décision prise sur une nouvelle réclamation après l’avis du conciliateur fiscal ;
le refus de lui accorder le droit à déduction méconnait les dispositions de l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts et de l’article 39 de l’annexe IV du même code, dès lors qu’en l’espèce, si elle a déposé sa demande de déduction après le 31 décembre de la deuxième année qui suivait celle de l’omission, c’est seulement à la demande des services fiscaux qui lui ont expressément demandé de ne pas le faire pendant la vérification de comptabilité dont elle faisait l’objet ;
ce refus méconnait ces mêmes dispositions dès lors que plusieurs factures pouvaient être déduites jusqu’au 31 décembre 2022 ;
ce refus est contraire au droit de l’Union européenne et au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 28 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société Wework Paris I Tenant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Wework Paris I Tenant a introduit une réclamation afin d’obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 3 906 063 euros au titre de mai 2022. Le service a accepté, par une décision du 13 septembre 2022, cette demande dans la limite de 3 287 626 euros, et rejeté celle-ci pour 618 437 euros. La société Wework Paris I Tenant a saisi le conciliateur fiscal, qui a invité la société, dans un avis du 25 octobre 2022 à présenter une nouvelle réclamation. Le 8 novembre 2022, la société Wework Paris I Tenant a répondu par courrier électronique à une demande de renseignement du 24 octobre 2022, et adressé une liste de factures relatives au crédit de TVA de 618 437 euros. Par un courrier électronique du 15 décembre 2022, le service a informé la société Wework Paris I Tenant qu’il maintenait sa position du 13 septembre 2022. Par la présente requête, la société Wework Paris I Tenant, qui a déduit sur sa déclaration de novembre 2022 une partie de la part de TVA dont l’administration a refusé le remboursement, pour un montant de 480 171 euros, demande de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir acquittée à tort en 2019, pour un montant de 138 267 euros.
Aux termes de l’article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. ». L’article R.*197-3 du même livre dispose : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité: / a) Mentionner l’imposition contestée; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur; à défaut l’administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours; / d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. ».
Il résulte de l’instruction que le service fiscal a rejeté partiellement la réclamation contentieuse de la société Wework Paris I Tenant par un courrier du 13 septembre 2022, dont elle a eu connaissance au plus tard le 3 octobre suivant, date à laquelle elle a saisi le conciliateur fiscal par un courrier électronique par lequel elle se réfère à cette décision de rejet partiel. Ce rejet partiel mentionnait les voies et délais de recours, et la saisine du conciliateur fiscal ne pouvait avoir pour effet d’interrompre ce délai ainsi que cela était clairement indiqué dans la décision de rejet partiel du 13 septembre 2022.
La société fait valoir que son courrier électronique du 8 novembre 2022 devait être regardée comme une nouvelle réclamation, à l’introduction de laquelle l’avait invitée le conciliateur fiscal dans son avis du 25 octobre 2022. Toutefois, ce courrier électronique, qui ne respectait au demeurant aucune des formes imposées pour la présentation d’une réclamation contentieuse par l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales en particulier en ne comportant aucun exposé sommaire des moyens et des conclusions, ni signature manuscrite, se présentait comme une réponse à la demande d’information adressée également par courrier électronique envoyé par le service le 24 octobre 2022. Ainsi, le courrier électronique de la société Wework Paris I Tenant du 8 novembre se référait « à la demande de renseignements ci-jointe concernant les factures rejetées pour le remboursement du crédit de TVA (…) pour la période mai 2022 » et se bornait à demander de trouver jointe la liste des factures demandée par le service avant même l’avis du conciliateur fiscal. Dans ces conditions, le courrier électronique du 8 novembre 2022 de la société Wework Paris I Tenant ne peut être regardé comme une nouvelle réclamation. Le délai de recours contentieux prévu à l’article R.*199-1 du livre des procédures fiscales, qui a commencé à courir au plus tard le 3 octobre 2022, était ainsi expiré lors de l’introduction de la requête le 14 février 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Wework Paris I Tenant doit être rejetée comme tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wework Paris I Tenant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wework Paris I Tenant et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M.-C POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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