Désistement 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 oct. 2022, n° 2114012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A et la société Heuritech, représentés par Me Paradeise, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du préfet des Hauts-de-Seine et de l’agence nationale des titres sécurisés portant refus de délivrance d’un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 1er septembre 2022, M. A et la société Heuritech ont été invités à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 1er septembre 2022 au conseil des requérants au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours ». En l’absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 6 septembre 2022. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A et la société Heuritech sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de la société Heuritech.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la société Heuritech, au préfet des Hauts-de-Seine et à l’Agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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