Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2402266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024 sous le numéro 2402266, M. B A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le Fichier des personnes recherchées et sur le Système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Migliore, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ayant permis à l’intéressé de faire valoir son état de santé et celui-ci n’a pas bénéficié d’un interprète qualifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ses problèmes de santé qui nécessitent un aménagement de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024 sous le numéro 2402267, Mme C épouse A, représentée par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Migliore, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ayant permis à l’intéressée de faire valoir sa situation personnelle et celle-ci n’a pas bénéficié d’un interprète qualifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de M. A, qui explique qu’il ne peut exécuter les obligations résultant de son assignation à résidence qui impliquent de se rendre au commissariat chaque jour alors qu’il souffre de graves difficultés à marcher et qu’il n’est pas véhiculé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens nés, respectivement, les 10 avril 1979 et 4 septembre 1980, sont entrés en France courant janvier 2024 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 26 novembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et les a assignés à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes, qu’il convient de joindre dès lors qu’elles sont relatives à des situations personnelles connexes, M. et Mme A demandent l’annulation des deux arrêtés susvisés du 26 novembre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Aux termes de l’article 62 du même décret : « La décision d’admission provisoire est immédiatement notifiée à l’intéressé, () par () le greffier de la juridiction. Lorsque l’intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. ». Aux termes de l’article 80 du même décret : « () l’avocat () désigné d’office () est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle () si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d’éligibilité à l’aide. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2402266 de M. A :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour sous le numéro 90-2024-11-25-00002, l’autorisant à signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en rappelant notamment la situation familiale de l’intéressé et les conditions de son séjour en France. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à celui-ci de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l’arrêté attaqué, que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation étant, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée et le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 26 novembre 2024 par les services de police sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il résulte notamment du procès-verbal de police qu’il a pu faire valoir son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A était entré en France en janvier 2024 soit depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, sans avoir régularisé sa situation. Il se prévaut uniquement de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants nés en 2011 et 2014, qui sont scolarisés. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Il n’établit pas davantage que ses enfants ne pourraient être scolarisés en Algérie, pays dont ils sont originaires. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine, ni à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Ainsi, l’intéressé ne démontre pas une intégration particulière intense et effective en France, ni qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Il suit de là que le préfet du Territoire de Belfort n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation et la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ceux-ci, au regard des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée du fait des risques, à les supposer avérés, auxquels le requérant serait exposé dans son pays d’origine, sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de désigner, par elle-même, le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
16. Pour soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions précitées, le requérant se borne à alléguer qu’un défaut de traitement de sa pathologie pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’a pas pu bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte pas la démonstration de risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision fixation du pays de destination par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’a pas été prise sur son fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. D’une part, M. A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne démontre aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Territoire de Belfort n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que M. A était présent en France depuis environ onze mois et s’est maintenu en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa sans solliciter la régularisation de sa situation, qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle et familiale en France à l’exception de son épouse qui fait l’objet de la même mesure d’éloignement et de ses enfants qui l’ont accompagné en France. Dans ces conditions, bien qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, laquelle n’a pas été prise sur leur fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces modalités, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’intéressé de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A est assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours et astreint à se présenter chaque semaine du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police situé rue du Manège à Belfort. Pour soutenir que ces modalités sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, M. A verse au dossier des documents médicaux desquels il ressort qu’il est atteint d’une maladie chronique atteignant notamment les membres inférieurs et entrainant des difficultés à la marche, ayant notamment nécessité une amputation de la jambe droite, qui révèlent un état de santé existant à la date de l’arrêté dont M. A a fait part lors de son audition par les services de police. Ces difficultés ont été corroborées par les explications formulées à l’audience relatives à sa capacité de déplacement très limitée. Dans ces conditions, l’obligation faite au requérant de se présenter chaque semaine du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police excède, dans la mesure de sa fréquence, ce qui est nécessaire, adapté et proportionné à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
24. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l’a assigné à résidence, seulement en tant qu’il lui fait obligation de se présenter chaque semaine du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police rue du Manège à Belfort.
Sur la requête n° 2402267 de Mme A :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
25. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet du Territoire de Belfort, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le numéro 90-2024-11-25-00002, l’autorisant à signer la décision contestée.
26. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en rappelant notamment la situation familiale de l’intéressée et les conditions de son séjour en France. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à celle-ci de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même de l’arrêté attaqué, que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments relatifs à sa situation étant, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
28. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée et le moyen doit être écarté comme inopérant.
29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été entendue le 26 novembre 2024 par les services de police sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il résulte notamment du procès-verbal de police qu’elle a pu faire valoir sa situation personnelle ainsi que l’état de santé de son époux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit doit être écarté.
30. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
31. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était entrée en France en janvier 2024 soit depuis quelques mois à la date de la décision attaquée, sans avoir régularisé sa situation. Elle se prévaut uniquement de la présence en France de son époux et de ses deux enfants nés en 2011 et 2014, qui sont scolarisés. Toutefois, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Elle n’établit pas davantage que ses enfants ne pourraient être scolarisés en Algérie, pays dont ils sont originaires. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine, ni à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans ce pays. Ainsi, l’intéressée ne démontre pas une intégration particulière intense et effective en France, ni qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été décidée. Il suit de là que le préfet du Territoire de Belfort n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation et la décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants, n’a pas méconnu leur intérêt supérieur, au regard des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
32. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 25, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
34. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision fixation du pays de destination par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, laquelle n’a pas été prise sur son fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
35. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
36. Mme A, qui déclare être entrée régulièrement en France munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de la durée de validité de celui-ci, ainsi que le relève l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
37. En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision fixation du pays de destination par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n’a pas été prise sur son fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
38. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
39. D’une part, Mme A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne démontre aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Territoire de Belfort n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il résulte des pièces du dossier que Mme A était présente en France depuis environ onze mois et s’est maintenue en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa sans solliciter la régularisation de sa situation, qu’elle ne justifie d’aucune attaches personnelles et familiales en France à l’exception de son époux qui fait l’objet de la même mesure d’éloignement et de ses enfants qui l’ont accompagnée en France. Dans ces conditions, bien qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Territoire de Belfort pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
40. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, laquelle n’a pas été prise sur leur fondement et n’en constitue pas une mesure d’application. Le moyen doit par conséquent être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 26 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
42. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Migliore d’une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort, pour une durée de quarante-cinq jours est annulé, en tant qu’il lui fait obligation de se présenter chaque semaine du lundi au vendredi à 8h30 au commissariat de police rue du Manège à Belfort.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402266 de M. A est rejeté.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402267 de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C épouse A, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Migliore.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2402266 – 2402267
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