Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 août 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 19 août 2025, la SARL Transports du Nord, représentée par Me Cloix, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la communauté de communes Centre Ouest de communiquer les prix unitaires faisant l’objet d’un critère de notation financier dans le cadre du marché public relatif à l’exécution et à la gestion de l’offre de transports publics, d’annuler la décision d’attribuer le marché, d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la communauté de communes Centre Ouest a rejeté son offre et d’annuler la procédure de passation du marché ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision d’attribuer le marché public en litige, de suspendre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la communauté de communes Centre Ouest a rejeté son offre et d’enjoindre à cette dernière de reprendre la procédure de mise en concurrence au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Centre Ouest la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le pouvoir adjudicateur ne pouvait déclarer sans suite la première procédure d’appel d’offres dès lors que les motifs invoqués ne relèvent pas de l’intérêt général ; il s’agit d’un détournement de procédure ;
La prestation supplémentaire éventuelle (PSE) relative à l’aménagement du dépôt aurait dû être prise en compte dans les critères de notation de l’offre, en termes de prestations et de prix, compte tenu de son coût conséquent et de son importance dans le contrat ;
Le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en ce qui concerne le développement durable et la fréquence de lavage des véhicules, en ne tenant pas compte du fait qu’il s’agit d’un lavage sans eau ;
L’offre du troisième candidat a été irrégulièrement analysée et notée alors qu’elle était irrégulière en raison du montant du prix forfaitaire dépassant le maximum autorisé par le règlement de la consultation. En ne communiquant pas les prix unitaires du candidat pressenti, le pouvoir adjudicateur a, de surcroît, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la communauté de communes du Centre Ouest (3CO), représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de la SARL Transports du Nord et des membres du GME Ouvoimoja Transports le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la SAS Opérateur de Transports Interurbains et de la Mobilité à Mayotte (OPTIMOM), représentée par Me Guerin-Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Transports du Nord la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 août 2025 à 9h45 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me Boyer, représentant la SARL Transports du Nord, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens ;
- les observations de Me Madec, représentant la 3CO, qui persiste dans ses conclusions ;
- et les observations de Me Guérin-Garnier, représentant la société OPTIMOM, qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence du 19 mai 2025, la communauté de communes Centre Ouest (3CO) a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché sous forme d’un accord-cadre mono-attributaire relatif à l’exploitation et la gestion des services de transports collectifs et réguliers de voyageurs. Le groupement momentané d’entreprises Ouvoimoja Transports, dont la SARL Transports du Nord est le mandataire, a présenté une offre. Par lettre du 21 juillet 2025, l’acheteur a informé la société requérante du rejet de l’offre du groupement, classée troisième, et de l’attribution du marché à la SAS OPTIMOM. Par la présente requête et sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la SARL Transports du Nord doit être regardée comme demandant au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure d’attribution de l’accord-cadre en litige et, par ailleurs, d’enjoindre à la 3CO de communiquer le bordereau des prix unitaires de la société attributaire.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication du bordereau des prix unitaires :
2. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet (…). / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-3 : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
3. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
4. En l’espèce et d’une part, par la lettre de notification du rejet de son offre en date du 21 juillet 2025, la SARL Transports du Nord a eu communication des notes qu’elle a obtenues et de celles de l’offre retenue, tant sur le critère du prix des prestations que sur le critère de la valeur technique, ainsi que de la note globale et du classement des trois offres concurrentes. Elle a par ailleurs été informée du nom de l’attributaire. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’information de la société requérante a été complétée, suite à sa demande du 23 juillet 2025, par les éléments communiqués par la 3CO, le 24 juillet suivant, constitués du rapport d’analyse des offres sur lequel étaient masquées les données dont la divulgation était susceptible de porter atteinte au secret des affaires. Dès lors que la société requérante a été ainsi mise à même de contester utilement son éviction dans un délai suffisant avant la date à laquelle le juge des référés statue, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la 3CO de lui communiquer le bordereau des prix unitaires de l’offre attributaire, dont le refus ne saurait caractériser un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
En ce qui concerne la procédure de passation de l’accord-cadre en litige :
5. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…) Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…)».
S’agissant de la déclaration sans suite d’une première procédure d’appel d’offres :
6. S’il est constant que la 3CO a déclaré sans suite, le 5 novembre 2024, une première procédure d’appel d’offres relative à l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet l’exploitation et la gestion des services de transports collectifs et réguliers de voyageurs, lancée le 30 mai 2024, cette circonstance est sans incidence sur la présente procédure en litige dès lors qu’il s’agissait de la passation d’un autre marché et que les candidats à la première procédure, dont faisait partie le groupement Ouvoimoja Transports, n’ont pas été empêchés de présenter une offre dans le cadre de la présente procédure et n’ont donc pas été lésés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la déclaration sans suite du premier appel d’offre ne reposerait pas sur des motifs d’intérêt général, à le supposer même établi, est en toute hypothèse inopérant à l’encontre de la procédure de passation en litige.
7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’un détournement de procédure, qui n’est au demeurant pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être accueilli, en tout état de cause.
S’agissant de la prestation supplémentaire éventuelle :
8. L’article 2.2.3. du règlement de la consultation prévoyait que le marché comporte une prestation supplémentaire éventuelle (PSE) facultative concernant l’aménagement du dépôt proposé sur la parcelle mise à disposition par la collectivité. L’article 6.2 du règlement de consultation précisait, en outre, que la PSE facultative ne serait pas notée. Dans ces conditions, la société Transports du Nord ne peut utilement se prévaloir de ce que cette PSE aurait dû être notée, alors qu’elle ne présentait qu’un caractère facultatif et que sa prise en compte aurait, au contraire, porté atteinte au principe d’égalité entre soumissionnaires. Au demeurant, la société requérante n’établit pas en quoi l’absence de prise en compte de cette PSE dans l’appréciation des offres l’aurait lésée, alors même que le pouvoir adjudicateur n’a pas davantage manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sur ce point.
S’agissant de la dénaturation alléguée de l’offre de la société requérante :
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. La SARL Transports du Nord prétend que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre s’agissant de l’évaluation du sous-critère technique « développement durable » en indiquant, s’agissant du nettoyage et de l’entretien des véhicules, que l’offre ne comportait pas d’information sur la fréquence de lavage des véhicules, ni intérieur, ni extérieur, ce qui n’est pas contesté, alors que, selon elle, la fréquence de lavage n’avait pas à être analysée dans la mesure où elle proposait un lavage sans eau. Toutefois, outre que le pouvoir adjudicateur a bien pris en compte le fait que la requérante proposait un nettoyage à sec, rien ne lui interdisait d’apprécier la fréquence du lavage des véhicules, quel que soit le procédé technique retenu, dans la mesure où ce sous-critère portait sur « l’appréciation des éléments techniques et des modalités pratiques d’entretien et de lavage qui permettent un respect important de l’environnement tout en garantissant un bon entretien du parc ». Aucune dénaturation de l’offre du groupement Ouvoimoja Transports n’est donc intervenue en l’espèce.
S’agissant de l’irrégularité alléguée de l’offre du troisième candidat :
11. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 de ce code ajoute : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
12. La SARL Transports du Nord soutient que l’offre de la troisième société ayant présenté une offre aurait dû être écartée dès lors qu’elle a proposé une offre dépassant le maximum autorisé par le règlement de la consultation s’agissant de la partie du prix forfaitaire. Toutefois, outre le fait que l’article 2.2.2. ne porte que sur des montants maximum « estimés », il est constant que l’offre du groupement requérant a été classée troisième sur le critère prix de sorte qu’à supposer même que l’offre classée deuxième aurait été irrégulière, le groupement Ouvoimoja Transports, également classé deuxième sur le critère de la valeur technique, n’aurait pas été lésé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté tout à la fois comme inopérant et infondé.
13. Enfin, à supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir de ce que la 3CO ne lui a pas communiqué le bordereau des prix unitaires de l’offre attributaire, un tel refus ne saurait caractériser un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi qu’il a été dit plus haut.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les principes d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de non-discrimination entre les candidats n’ayant pas été méconnus par la 3CO, les conclusions de la requête de la SARL Transports du Nord ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Transports du Nord le paiement à la 3CO, d’une part, et à la SAS OPTIMOM d’autre part, chacune d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la SARL Transports du Nord ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Transports du Nord est rejetée.
Article 2 : La SARL Transports du Nord versera à la communauté de communes du Centre Ouest et à la SAS OPTIMOM chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Transports du Nord, à la société OPTIMOM et à la communauté de communes du Centre Ouest.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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