Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B A, représentée par Me Sfez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé a rejeté sa demande de rupture conventionnelle reçue le 11 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande et de la convoquer à l’entretien préalable requis dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle se trouve depuis plusieurs mois dans une situation d’incertitude administrative, à la suite de la reconnaissance de son inaptitude définitive à l’exercice de toute fonction ; cette situation fait obstacle à sa guérison et à la mise en œuvre de son projet professionnel de reconversion et lui cause un préjudice financier immédiat et caractérisé ; son placement en congé pour invalidité imputable au service ne lui permet de ne percevoir que son traitement brut à l’exclusion des primes et indemnités liées à l’exercice de ses fonctions ; les indemnités de rupture conventionnelle doivent lui permettre de financer son projet de reconversion ; enfin, le dispositif de rupture conventionnelle, issu de l’article 72 de la loi n° 2019-828 présente un caractère expérimental et arrive à échéance le 31 décembre prochain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 30 décembre 2019 ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2513889 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Par un courrier du 9 avril 2025, reçu le 11 avril suivant, Mme A, fonctionnaire hospitalière titulaire exerçant les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, a demandé au directeur de cet établissement, le bénéfice du dispositif de rupture conventionnelle prévu à l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de cette décision, l’intéressée fait valoir que le refus implicite ainsi opposé la maintient dans une situation administrative incertaine, fait obstacle à la mise en œuvre de son projet personnel de reconversion et lui cause un préjudice financier. Toutefois, la requérante, qui indique être actuellement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et qu’elle bénéficie à ce titre des garanties afférentes prévues à l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique, ne démontre pas que le refus de rupture conventionnelle, qui n’a, par lui-même, aucune incidence financière, la placerait en situation d’impécuniosité. Par ailleurs, alors même que le dispositif de rupture conventionnelle serait de nature à permettre le financement d’un projet de reconversion professionnelle, elle ne fait état d’aucun élément précis et concret permettant d’établir la réalité d’un tel projet et ne justifie d’aucune démarche particulière de réorientation. Au demeurant, si l’intéressée fait valoir qu’elle a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de toute fonction et que le refus contesté fait ainsi obstacle à la mise en œuvre à de son projet de reconversion, elle n’établit pas que des démarches auraient été engagées pour permettre notamment son licenciement pour inaptitude, en l’absence de droit de pension, et alors qu’il lui est loisible, au demeurant, de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ou de présenter sa démission. Dans ces conditions et alors même que les dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 ne seront plus applicables après le 31 décembre 2025, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée au directeur du centre hospitalier de Châteaubriant-Nozay-Pouancé.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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