Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2401554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au même directeur de lui délivrer sans délai une carte provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la décision contestée est suffisamment motivée, notamment lorsqu’elle est prise dans un but d’intérêt général ou pour le maintien de l’ordre public ;
-
le principe du contradictoire n’est pas applicable lorsque la décision est prise dans un but d’intérêt général ou pour le maintien de l’ordre public ;
-
le comportement de M. A… est de nature à porter atteinte à la sécurité publique impliquant nécessairement le retrait, sans délai, de sa carte professionnelle ; il est connu pour entretenir des contacts avec des membres de la mouvance islamiste radicale de Toulouse et a été signalé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance.
La clôture de l’instruction est intervenue en dernier lieu trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 9 février 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil nationale des activités privées de sécurité (CNAPS) a attribué à M. A…, né le 26 juin 1991 à Sbeitla (Tunisie), une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 12 février 2024, dont l’annulation est demandée, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2°S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / (…) / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. (…) ».
La décision attaquée du 21 février 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance qu’il ressort « des éléments portés à la connaissance » du CNAPS que « M. B… A… a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent » et que « le comportement de M. B… A… est incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions ». Toutefois, en ne portant à la connaissance de l’intéressé aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, le CNAPS n’a pas permis à M. A… de connaître suffisamment les motifs de fait sur lesquels elle a fondé la décision attaquée. Par ailleurs, si la décision attaquée indique que « les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressé », cette seule circonstance, en l’absence de tout élément produit par le CNAPS n’est pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 3 ci-dessus. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 12 février 2024 portant retrait de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au Conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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