Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai bref fixé par le tribunal, à l’instruction effective de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 30 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un document provisoire attestant de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande, ou à défaut, la prise d’une décision explicite.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Passeport -Talent – Carte Bleue européenne » valable jusqu’au 19 janvier 2026, qu’il en a demandé le renouvellement le 30 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’il n’a eu aucune réponse depuis quatre mois, son dossier n’étant même pas instruit, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit démontrer la régularité de son séjour à son employeur et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Le 29 janvier 2026, M. B… a informé le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026 venait de lui être délivrée par le préfet du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 30 avril 1992 à Rabat, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Passeport talent – Carte Bleue Européenne » délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable jusqu’au 19 janvier 2026. Il en a demandé le renouvellement le 30 septembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en mentionnant une adresse à Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Il n’a reçu aucune réponse à l’issue du délai de quatre mois. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’instruction effective de la demande de renouvellement de titre de séjour et d’ordonner la délivrance d’un document provisoire attestant de la régularité de son séjour. Le 29 janvier 2026, il a informé le tribunal qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026 venait de lui être délivrée par le préfet du Val-de-Marne.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête, la condition d’urgence n’étant par ailleurs plus satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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