Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 mai 2026, n° 2612272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Moussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 14 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il se serait maintenu en situation irrégulière ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
la mesure est disproportionnée et en la prenant, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
aucun élément du dossier ne justifie un délit de fuite et il présente des garanties de représentation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
la décision est excessive au regard de l’ancienneté des faits et de sa situation personnelle
elle n’est pas nécessaire au regard de sa finalité ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire et le signalement dans le système d’information Schengen :
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Moussa, représentant M. B….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par 3 arrêtés du 14 avril 2026, le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an, l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain né en 1993, est entré en France à l’âge de 7 ans, y a toujours vécu depuis lors en compagnie de sa mère, de sa sœur, de sa demi-sœur toutes titulaires de titres de séjour et de son demi-frère de nationalité française, qu’il y a suivi toute sa scolarité et après son baccalauréat, a obtenu un BTS en négociation et relation client en 2015 et a résidé de 2017 à 2023 sous couvert d’une carte de résident qui était valable 10 ans et n’a plus de liens familiaux au Maroc, pays dont il ne parle pas la langue. Ensuite, il n’est pas contesté par le préfet de police que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2019 et travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Couscous Factory. Ensuite, si il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une condamnation à 5 ans de prison dont 3 avec sursis pour des faits d’agression sexuelle commise en réunion commis en avril 2014, M. B… n’a plus fait l’objet de condamnations depuis lors et a pu bénéficier d’une mesure de réduction de peine eu égard à son comportement lors de son incarcération. Enfin, c’est à tort que le préfet a estimé qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative dès lors qu’il justifie de plusieurs démarches auprès des services compétents de la préfecture. Par suite, et nonobstant la gravité des faits qu’il a commis et pour lesquels il a été condamné, il est fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle et à en demander l’annulation pour ces deux motifs ;
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 14 avril 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
Les arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence étant fondés sur l’obligation de quitter le territoire prise le même jour, son annulation entraine leur annulation pour défaut de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, d’au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique que d’enjoindre au préfet territorialement compétent que de se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sur sa situation et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit être rejeté
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Les arrêtés du 14 mars 2026 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement la situation de M. B… au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Moussa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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