Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 mars 2026, n° 2408683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et régularisée le 13 juin 2024 sous le n° 2408683, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur E… C…, et M. D… A…, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. D… A… et au jeune E… C… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa sollicité par E… C….
Par un mémoire, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… et M. A…, représentés par Me Bailly-Colliard, ne s’opposent pas au non-lieu à statuer demandé par le ministre mais maintiennent le surplus des conclusions de leur requête.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2411228, M. B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur E… C…, et M. D… A…, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. D… A… et au jeune E… C… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Cotonou de délivrer le visa sollicité par M. D… A….
Par un mémoire, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… et M. A…, représentés par Me Bailly-Colliard, ne s’opposent pas au non-lieu à statuer demandé par le ministre mais maintiennent le surplus des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2408683 et 2411228 concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que, postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Cotonou a délivré, le 11 février 2026, les visas sollicités à M. D… A… et au jeune E… C…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… et M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… et M. A… la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 mars 2026.
La présidente,
P. Picquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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