Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2600435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 5 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… D…, enregistrée le 10 décembre 2025.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 décembre 2025, M. D…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. D… soutient que :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026 le préfet police, représenté par Me cabinet centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Bafoil-Demonque représentant M. D…,
- et les observations de Me Gabet, pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant malien, né le 27 août 2001, a fait l’objet, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis, d’un arrêté en date du 1 er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions dans leur ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 en date du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
Sur la décision portant « obligation de quitter le territoire français » :
En premier lieu, aux termes du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. D… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à son terme le 18 novembre 2024 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de douze ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et que ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 23 mars 2023 à douze mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, récidive, détention non autorisée de stupéfiants, qu’il a été condamné les 1er février 2023, 17 mai 2022, et 6 novembre 2020 pour des faits similaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Par suite le moyen tiré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
M. D… fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne caractérise nullement un risque de fuite et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il est constant que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du risque que M. D… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser, pour ce seul motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Au demeurant eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu également se fonder sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si M. D… soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour prendre à l’encontre de M. D… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est en particulier fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet plusieurs condamnations pénales, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment M. D… est venu en France à l’âge de douze ans dans le cadre du regroupement familial et l’ensemble de sa famille réside sur le territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2025 en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’injonction :
13. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour à M. D….
14. En revanche, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Selon le IV de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, par les services ayant procédé à l’enregistrement des données en application des dispositions de l’article 4.
15. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au le préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 1 er décembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l’effacement du signalement de M. D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIER
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Département ·
- Salaire ·
- Demande
- Orange ·
- Département ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général
- Enfant ·
- Mayotte ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Trouble ·
- Charges ·
- Demande ·
- Titre ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Allemagne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Charte ·
- Protection
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Mesure administrative ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Document
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.