Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 mars 2025 et le 14 février 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Orum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante pakistanaise, née le 1er avril 1986, déclare être entrée sur le territoire français le 2 juillet 2018, démunie de tout visa. Elle a sollicité, le 3 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025 dont Mme A… épouse C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de Mme A… épouse C…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A… épouse C….
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
6. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C… qui se prévaut de sa résidence en France depuis 2 juillet 2018, aux côtés de son époux, titulaire d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 29 mai 2026, n’établit pas, d’une part, l’ancienneté de son séjour en France par des pièces suffisamment probantes et, d’autre part, la réalité de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, en l’absence de tout élément sur son insertion professionnelle et son intégration. . Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de séjour alléguée par la requérante qui, au demeurant a été déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée en date du 2 mars 2022, ainsi que l’a relevé le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté en faisant application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
9. Mme A… épouse C… soutient qu’elle réside en France depuis 2018, avec son époux, titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour expirant le 29 mai 2026, et leurs enfants dont deux sont nés en France le 3 octobre 2018 et le 22 février 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France postérieurement à son mariage alors que, son époux en situation régulière pouvait solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, ainsi que le rappelle le préfet par son arrêté attaqué. En outre, Mme A… épouse C… ne produit aucun élément au dossier de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française, notamment sur le plan professionnel. Enfin, la requérante, qui a été l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français en date du 8 mars 2022 non exécutée, n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, et eu égard à la possibilité dont dispose son conjoint de solliciter le regroupement familial à son profit, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme A… épouse C… se prévaut de la présence sur le territoire national de ses trois enfants. Toutefois, compte tenu de la possibilité dont dispose son mari de solliciter à son profit le bénéfice du regroupement familial une fois rentrée dans son pays d’origine, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la séparation temporaire de ses enfants avec l’un ou l’autre de leur parent porterait une atteinte disproportionnée à leur intérêt supérieur au regard du but poursuivi par la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… épouse C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Mesure administrative ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Document
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Département ·
- Salaire ·
- Demande
- Orange ·
- Département ·
- Bon de commande ·
- Prestation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Décompte général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Sécurité publique ·
- Réfugiés ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénin ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.