Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2500412, M. A… D…, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un vice d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué est illégal, par la voie de l’exception, en raison de l’illégalité entachant l’arrêté d’expulsion du 23 janvier 2025, dès lors que celui-ci est entaché d’un vice d’incompétence et d’erreurs de fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’établit pas l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 1er avril 2025 sous le n° 2500801, M. A… D…, représenté par Me Chouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a retiré sa carte de résident, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice d’incompétence, le ministre de l’intérieur ayant seul le pouvoir de prescrire l’expulsion d’un étranger sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision d’expulsion est entachée de vices de procédure en ce que la commission d’expulsion n’a pas suffisamment motivé son avis, qui ne répond donc pas aux exigences de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a rendu après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 632-7 du même code, et n’a pas pris de position favorable ou défavorable à l’expulsion de l’intéressé ;
- la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
- la décision d’expulsion est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision d’expulsion s’appuie sur des faits inexacts ou dont la preuve n’est aucunement rapportée ;
- la décision d’expulsion procède d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle retient l’existence d’une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique ;
- la décision d’expulsion a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’expulsion est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la mesure d’expulsion ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Chouki, représentant M. D…, et de Me Reis, substituant Me Rannou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant russe né en 1974, est entré en France en 2008 et y a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié politique. Il a ensuite obtenu une première carte de résident, valable du 31 août 2012 au 30 août 2022, puis une seconde valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2032. Toutefois, par une décision du 11 mai 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait l’intéressé, en raison d’agissements jugés constitutifs d’actes d’allégeance à l’égard de la Fédération de Russie. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a retiré la carte de résident de M. D… et a prescrit son expulsion du territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de l’Yonne ensuite a assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de six mois. Par ses requêtes enregistrées sous les nos 2500412 et 2500801, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés des 23 et 31 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur ».
3. Si l’arrêté attaqué mentionne dans ses visas l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il se réfère dans ses motifs aux dispositions de l’article L. 631-2 du même code, en en rappelant la teneur, et indique que le comportement de M. D… « constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique », qualification juridique propre à la mise en œuvre de ces dispositions. L’arrêté souligne d’ailleurs que l’intéressé réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ce qui l’exclut en principe du champ d’application de l’article L. 631-1, sauf exceptions dont il n’est pas fait état et qui, de fait, ne correspondent pas à sa situation. Ainsi, la décision d’expulsion, qui a manifestement été prise sur le fondement de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevait de la seule compétence du ministre de l’intérieur.
4. M. D… est par suite fondé à soutenir que la décision d’expulsion est entachée d’un vice d’incompétence et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions retirant sa carte de résident et fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2025 :
5. Il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025, d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné M. D… à résidence pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler les décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de D…, que le préfet de l’Yonne restitue à l’intéressé sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a retiré la carte de résident de M. D…, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a assigné M. D… à résidence pour une durée de six mois est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de restituer à M. D… sa carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Sens.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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