Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2302412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, complétée par des pièces enregistrées le 10 mars 2026, la société Merluche, aux droits de laquelle est intervenue en cours d’instance la société Dupleix, représentée par Me Clabaut-Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2022 et du 16 mai 2022 par lesquelles le directeur général des grandes entreprises a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de janvier à octobre 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée à hauteur de 21 047 euros pour les mois de janvier à octobre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Merluche soutient que c’est à tort que l’administration a calculé le chiffre d’affaires de référence en tenant compte du chiffre d’affaires mensuel moyen selon les dispositions du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 modifié, entrées en vigueur postérieurement au rejet de sa demande d’aide, dès lors que la modification des conditions d’appréciation du chiffre d’affaires par le décret du 12 mars 2022 n’a eu aucun effet rétroactif et que la « foire aux questions » du fonds de solidarité en faveur des entreprises de novembre 2021 ne fait pas référence au chiffre d’affaires mensuel moyen des entreprises.
Par un mémoire en défense complété par des pièces, enregistrés le 14 avril 2023 et le 11 mars 2026, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive s’agissant de la décision attaquée du 12 janvier 2022, le délai raisonnable étant dépassé et que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
- le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Clabaut-Baghdasarian, représentant la société Merluche.
Considérant ce qui suit :
1. La société Merluche, aux droits de laquelle est intervenue en cours d’instance la société Dupleix, demande au tribunal d’annuler les décisions du 12 janvier 2022 et du 16 mai 2022 par lesquelles la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide « coûts fixes nouvelle entreprise rebond » pour les mois de janvier à octobre 2021 et d’ordonner le versement de l’aide à laquelle elle estime pouvoir prétendre, soit la somme de 21 047 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 1 du décret du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 dans sa version en vigueur du 5 novembre 2021 au 14 mars 2022 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide nouvelle entreprise rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : (…) 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; (…). II. – Au sens du présent décret : la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : (…) pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3 du même décret dans sa version modifiée par le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 : « II. – La perte de chiffre d’affaires au titre d’un mois est la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires constaté au cours du mois et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; (…). »
4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision contestée, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société requérante, créée le 31 juillet 2019 mais dont l’activité n’a débuté que le 11 février 2020, doit être regardée comme ayant été créée à cette dernière date pour l’application de la réglementation citée au point précédent et qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par cette réglementation au regard du chiffre d’affaires de référence, ce dernier étant défini comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. La société requérante soutient que c’est à tort que l’administration n’a pas calculé la perte de chiffre d’affaires par référence au chiffre d’affaires cumulé réalisé entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020, dès lors que la référence au chiffre d’affaires mensuel moyen résulte de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date limite de dépôt de l’aide, soit le 31 janvier 2022. En défense, l’administration fait valoir que le décret du 12 mars 2022, qui a modifié le décret du 3 novembre 2021 se limite à préciser les dispositions relatives à l’octroi de l’aide « nouvelle entreprise rebond ». A cet égard, le calcul du chiffre d’affaires de référence cumulé sur plusieurs mois conduirait de façon systématique à indemniser davantage les entreprises créées avant le 30 septembre 2020 que celles créées après cette date, indépendamment de l’évolution de leur chiffre d’affaires. Dès lors, eu égard à l’objet des dispositions précitées et à l’intention du pouvoir règlementaire, qui était d’aider les nouvelles entreprises en difficulté, l’article 3 du décret du 3 novembre 2021 doit être lu comme fixant la perte de chiffre d’affaires par référence au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. Par ailleurs et en tout état de cause, si la société requérante se prévaut de commentaires du décret du 30 mars 2020 auquel se réfère l’article 1 du décret du 3 novembre 2021, ceux-ci, qui n’ont pas pour objet de déterminer des critères d’application des dispositions de ce décret complétant les conditions qu’elles prévoient, mais seulement d’en livrer l’interprétation qu’en retenait l’administration, ne présentent pas le caractère de lignes directrices mais celui de dispositions interprétatives dont la société requérante ne saurait utilement se prévaloir. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées en calculant sa perte de chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet et le 31 octobre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2022, que la requête de la société Merluche doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans cette affaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Merluche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Merluche et l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
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