Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2602565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, trois mémoires enregistrés les 28 janvier 2026 et 02 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 29 janvier 2026 et 02 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre sans délai l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Gustave Flaubert de La Marsa (Tunisie) a exclu définitivement son fils B… A… de cet établissement.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, son fils étant déscolarisé, en méconnaissance du droit à l’éducation des mineurs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601845 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu : le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La décision attaquée du 9 janvier 2026 a pour conséquence l’exclusion définitive de l’enfant B… A… du Lycée Gustave Flaubert de La Marsa où il était alors inscrit. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des échanges entre la requérante, mère de l’intéressé, et le chef d’établissement, que l’élève s’est vu proposer une solution de rescolarisation au sein de l’ISC Carthage, autre établissement tunisien relevant du réseau de l’AEFE. Si Mme A… soutient qu’un changement d’établissement est de nature à déstabiliser son enfant tant sur le plan scolaire que psychologique en faisant valoir, sans toutefois l’établir, que l’établissement envisagé ne dispose pas d’un calendrier de baccalauréat blanc équivalent à celui de l’établissement d’origine et applique un programme scolaire différent, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules, en l’état de l’instruction, à établir l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E:
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 02 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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