Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2301343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a décidé son placement à titre préventif en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur des dispositions abrogées ;
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’un défaut de motivation ;
-
méconnaît l’article R. 234-19 du code pénitentiaire ;
-
est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 7 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 28 novembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Valence du 1er juin 2022 au 7 mars 2024. Par une décision du 20 septembre 2022, le chef de cet établissement a ordonné son placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 234-19 du code pénitentiaire : « En application de l’article L. 231-2, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 20 septembre 2022, à 14h35 dégradé la cabine téléphonique de la cour de promenade et arraché quatre fils électriques qu’il a dissimulés dans ses vêtements. Le même jour à 15h55, il était en train de téléphoner dans la cellule 208 au motif que la cabine de sa propre cellule ne fonctionnait pas. Lorsque le chef de la détention a notifié sa décision de ne pas lui permettre de participer aux tours de promenade suivants de la journée et lui a demandé de regagner sa cellule, l’intéressé a répondu « Je vais au cachot directement ». Le compte rendu d’incident précise « Je lui ai donc redemandé s’il était sûr de sa décision. Il m’a redit « Je vais au cachot, mes affaires sont déjà devant mon lit dans un sac plastique ». Le détenu n’a opposé aucune résistance lors de son placement au quartier disciplinaire ». Le refus d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement et la dégradation de matériel constituent des fautes disciplinaires du deuxième et premier degré en vertu des articles R. 232-5 et R. 232-4 du code pénitentiaire. Toutefois, au moment où est prise la décision contestée, l’intéressé ne faisait pas preuve d’agressivité et la seule production en défense de pièces relatives à son profil pénal et à des incidents disciplinaires antérieurs ne permet pas d’établir que son placement préventif en cellule disciplinaire constituait alors l’unique moyen de mettre fin au refus d’obtempérer de l’intéressé ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 septembre 2022 plaçant M. B… en cellule disciplinaire à titre préventif, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me David sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2022 plaçant M. B… en cellule disciplinaire à titre préventif est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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