Rejet 11 janvier 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2101009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2018, N° 1801095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 22 février 2021 et les 11 février, 27 septembre et 8 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Pressecq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la commune de Saix a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de confortement d’un talus et à l’indemnisation de divers préjudices, ainsi que la décision du 8 novembre 2022 portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable complémentaire ;
2°) de condamner la commune de Saix à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral que lui a causé l’instabilité du talus et l’inaction de la commune, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saix de réaliser les travaux de confortement du talus et de prendre en charge les travaux de réparation ou la reconstruction des murets endommagés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saix les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que le talus défectueux lui appartient et constitue une dépendance du domaine public routier ;
— la commune est tenue à une obligation d’entretien de ce talus dont l’évolution conditionne la sécurité des riverains ; l’instabilité du talus est à l’origine des désordres qui affectent sa propriété ;
— la maire est tenu, au titre de ses pouvoirs de police, de sécuriser les lieux ; son inaction constitue une carence fautive ;
— la responsabilité de la commune étant établie, elle doit supporter la charge des travaux de confortement du talus et des dommages occasionnés par son instabilité ;
— elle subit un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral qui doivent être évalués chacun à 10 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet 2021, 27 juillet 2022 et 31 octobre 2023, la commune de Saix, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de Mme A des dépens et d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2023 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saix a produit, en réponse à une demande du tribunal du 2 novembre 2023 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’arrêté d’alignement du 20 mai 1985 pris par la commune au droit de la voie communale n° 17 qui fixe la limite en crête de talus de déblai mentionné dans le rapport d’expertise.
Vu :
— le rapport d’expertise du 18 septembre 2019 ;
— l’ordonnance du 6 février 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme totale de 12 983,35 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Laury Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnel, représentant la commune de Saix.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saix a été enregistrée le 21 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée AP n° 24 sur le territoire de la commune de Saix, au Hameau du Rivet. Cette parcelle, sur laquelle elle a fait construire sa maison d’habitation en 1986, est séparée du chemin communal du Rivet, situé en contrebas, par la parcelle cadastrée AP n° 384 qui, fortement pentue et large d’une dizaine de mètres, appartient à trois personnes privées. En 2002, l’époux de Mme A a édifié un muret de clôture à une distance d’un mètre environ de la limite séparative longeant la parcelle AP n° 384, une piscine ayant été construite l’année suivante. En raison des désordres qui affectent sa propriété depuis l’année 2004, Mme A, qui les imputent à l’instabilité du talus fortement pentu situé sur la parcelle AP n° 384, dont elle soutient qu’il constitue une dépendance du domaine public routier ou, à tout le moins, un accessoire indispensable de la voie, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui, par une ordonnance n° 1801095 du 6 juin 2018, a désigné M. E en qualité d’expert, aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres. Cet expert a déposé son rapport le 18 septembre 2019. Par lettres du 29 octobre 2020 et du 15 septembre 2022, Mme A a adressé deux réclamations préalables à la commune de Saix aux termes desquelles elle lui a demandé, d’une part de réaliser les travaux de stabilisation de la plateforme sommitale du talus et de réparation du muret édifié en 2002 et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices moral et de jouissance résultant de ces dommages. La commune de Saix a rejeté ces demandes par deux courriers du 23 décembre 2020 et du 8 novembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions, de condamner la commune à l’indemniser des préjudices subis et de l’enjoindre de réaliser les travaux susmentionnés.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet des demandes indemnitaires préalables :
2. Les décisions du 23 décembre 2020 et 8 décembre 2022 par lesquelles la commune de Saix a rejeté les demandes indemnitaires de Mme A ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ces demandes et l’intéressée, en formulant des conclusions tendant à la réparation des préjudices ayant résulté de l’instabilité du talus, a donné à l’ensemble de sa requête, le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Saix :
3. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise ainsi que des extraits cadastraux et du relevé de propriété produits par la commune, que le talus dont Mme A estime qu’il est à l’origine des dommages qu’elle subit est situé sur la parcelle cadastrée AP n° 384 qui, fortement pentue, appartient à M. C, M. B et Mme F. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de titre attribuant la propriété de cette parcelle à un tiers, le talus appartiendrait au domaine public routier de la commune de Saix. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, et notamment pas du rapport de l’expertise précité, que ce talus, qui est situé au-dessus du chemin de Rivet, aurait été créé à l’occasion de la réalisation de ce chemin, sous la forme notamment d’un talus de déblais, ou serait nécessaire au soutien ou à la conservation de cette voie. Dans ces conditions, en l’absence de lien physique ou fonctionnel avec la voirie communale, ce talus ne constitue pas l’accessoire du chemin de Rivet et ne présente dès lors pas le caractère d’un ouvrage public. Par suite, Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Saix du fait de ce talus.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le talus dont l’instabilité est à l’origine des dommages subis par Mme A ne constitue ni une dépendance du domaine public routier communal ni un ouvrage public appartenant à la commune de Saix. Dans ces conditions, aucune obligation d’entretien de ce talus n’incombe à cette commune. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune à raison d’un défaut d’entretien normal dudit talus.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, () les éboulements de terre ou de rochers, (), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». L’article L. 2212-4 du même code dispose que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ».
6. Si l’expert indique, dans son rapport, que l’instabilité du talus, à son sommet, est de nature, dans un temps plus ou moins long, à créer des éboulements successifs et des déformations le long de la pente et peut devenir menaçante à « plus ou moins court terme » pour le muret édifié en 2002 et pour le dallage entourant la piscine, ces constatations ne permettent toutefois pas de caractériser l’existence d’un danger imminent justifiant que le maire de la commune de Saix prenne des mesures provisoires pour y remédier. Si Mme A fait également valoir qu’il existe un risque d’éboulement de terres en contrebas et que l’expert a invité le maire à surveiller ce talus, il n’en résulte cependant aucune obligation incombant à la commune à ce titre, l’intéressée n’établissant d’ailleurs pas que le maire se serait abstenu d’y procéder. Par suite, la responsabilité de la commune de Saix ne saurait être engagée sur le fondement de la carence fautive de son maire à exercer ses pouvoirs de police générale qu’il tient de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
7. En quatrième lieu, Mme A fait valoir que la commune de Saix aurait commis une faute en s’abstenant de procéder aux travaux de renforcement du talus auxquels elle s’était engagée en 1987 et auxquels elle avait semblé consentir en 2006, lorsqu’elle avait sollicité une étude géotechnique à la société Antéa. Elle n’est toutefois pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et la prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions de Mme A tendant à la réparation, par la commune de Saix, des conséquences dommageables de l’instabilité du talus situé sur la parcelle cadastrée AP n° 384 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E, taxés et liquidés à la somme de 12 983,35 euros par l’ordonnance n° 1801095 du 6 février 2020, sont mis à la charge de Mme A.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saix, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de Saix.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E, taxés et liquidés à la somme de 12 983,35 euros par l’ordonnance n° 1801095 du 6 février 2020, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Saix.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
Le greffier,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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