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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 févr. 2025, n° 2500772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, le syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière d’Indre-et-Loire et l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire, représentés par Me Gentilhomme, demandent à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a réquisitionné des personnels pour assurer la continuité de l’activité du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « Les Maisonnées », gérés par l’association ADMR, dans le cadre d’un mouvement de grève en cours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect du droit de grève des salariés de l’association ADMR « Les Maisonnées » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de réquisition prise par le préfet d’Indre-et-Loire tend à porter atteinte au droit de grève des agents requis et de leurs collègues ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale en ce que l’arrêté vise à assurer un fonctionnement normal de l’institution et non un service minimum qui aurait pu être assuré par des agents non-grévistes et qu’il n’a pas été envisagé d’autres solutions de prise en charge des résidents ;
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’arrêté est d’application immédiate et que l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constitue en elle-même une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500695 du 15 février 2025 de la juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n° 2500712 du 17 février 2025 de la juge des référés du tribunal.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière d’Indre-et-Loire et l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la réquisition, jusqu’au 21 février 2025 inclus, de certains salariés de l’association ADMR, gestionnaire du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « Les Maisonnées », en vue d’assurer la continuité de l’activité de ces établissements médico-sociaux dans le cadre d’un mouvement de grève en cours.
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées () ».
4. Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement médico-social, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison d’une grève du personnel du foyer d’accueil médicalisé et de la maison d’accueil spécialisée « Les Maisonnées », gérés par l’association ADMR, qui hébergent de manière permanente des personnes adultes handicapées nécessitant l’aide d’une tierce-personne pour réaliser les actes de la vie courante, le préfet d’Indre-et-Loire a décidé, en application du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, de requérir certains salariés, en fonction d’un calendrier prévisionnel établi par le responsable légal de l’association, selon des jours, créneaux horaires et lieux de prise en charge précis et en tenant compte du nombre des usagers restant à prendre en charge et des arrêts maladie déposés, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients jusqu’au 21 février inclus, en l’absence d’accueil possible dans d’autres structures du département. Si les requérants soutiennent que d’autres solutions de prise en charge pouvaient être envisagées, elles ne contestent pas que le profil des personnes accueillies, qui présentent des troubles importants du comportement en lien avec leur handicap, rendent difficiles un changement dans leur accompagnement ni que le tableau de service joint en annexe de l’arrêté attaqué tient compte du nombre d’usagers restant à prendre en charge dans les structures en cause. A ce titre, le tableau des réquisitions, qui fait état de jours et de créneaux horaires précis, visent des personnels, selon leur métier, sans redondance, et dont la présence est rendue indispensable pour répondre aux besoins strictement nécessaires des résidents de chaque site. Ainsi, la décision en litige, qui ne présente pas un caractère général et n’a pas d’autre objectif que d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la prise en charge des résidents dans leur lieu d’hébergement habituel et permanent, apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis eu égard au profil des personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux en cause. Par suite, la décision du préfet d’Indre-et-Loire ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
6. Il en résulte que la requête du syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière d’Indre-et-Loire et de l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière d’Indre-et-Loire et de l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de l’action sociale Force ouvrière d’Indre-et-Loire et à l’union départementale des syndicats Force ouvrière d’Indre-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
La juge des référés,
Sophie A
La République mande et ordonne au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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