Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2303777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 5 avril 2023, reçue le 11 avril 2023, soumise d’office au tribunal administratif de Montpellier le 28 juin 2023 par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2023, 24 septembre 2024 et 15 décembre 2024, M. et Mme A… B…, représentés par la Selarl Cabinet Frances Dehors, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 2017 et 2018,
2°) leur octroyer le bénéfice du sursis de paiement par application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales à hauteur des sommes contestées ;
3°) ordonner la restitution des sommes acquittées, assorties du versement d’intérêts moratoires en vertu de l’article L. 208 du livre des procédure fiscales ;
4°) mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas reçu notification de la proposition de rectification ; il n’est pas rapporté la preuve de la régularité de cette notification ; l’avis de réception du courrier recommandé transmis par le service ne mentionne pas la date de présentation du pli et comporte leur adresse raturée de manière manuscrite ; le pli a été déposé au bureau de poste Clémenceau alors qu’il ne s’agit pas de celui du secteur de leur adresse ; le suivi en ligne du courrier n’est pas disponible ;
- l’administration a méconnu la doctrine fiscale référencée BOI-CF-IOR-10-30, n° 10 et n° 120 à 130.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2023 et 9 octobre 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et télécommunications ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laget, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification de comptabilité de la Sasu ARS, entreprise d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers dont Mme B… est la présidente et l’actionnaire unique, et portant sur la période du 26 juillet 2016 au 28 février 2019, l’administration fiscale a identifié Mme B… comme bénéficiaire des revenus distribués par la société au cours des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 et a assujetti M. et Mme B… à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018. Une proposition de rectification a été adressée à M. et Mme B… le 21 mai 2021. Les impositions supplémentaires mises à leur charge ont été contestées par une réclamation contentieuse datée du 2 décembre 2021, rejetée par le service le 15 mars 2023. Le 5 avril 2023, les intéressés ont formé une seconde réclamation, qui est soumise d’office au tribunal dans le cadre de la présente requête par l’administration fiscale.
Sur la régularité de la procédure :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Selon l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
3. Il incombe à l’administration d’établir que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au contribuable. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l’ayant reçue que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Les requérants soutiennent qu’en méconnaissance de l’article L. 57 du livre précité la proposition de rectification du 21 mai 2021 ne leur a pas été notifiée. Si l’administration produit le bordereau du recommandé qui porte la mention « pli avisé et non réclamé » et comporte un tampon de retour à l’administration en date du 14 juin 2021, les requérants font valoir que celui-ci n’est pas daté. Toutefois, l’administration produit aussi une attestation postale signée par le directeur des services clients et entreprises de la Poste mentionnant que ce pli « a été présenté et avisé en date du 26 mai 2021 et distribué en retour expéditeur en date du 16 juin 2021 avec la mention « pli avisé non réclamé » ». Si cette attestation indique comme date de retour à l’administration fiscale le 16 juin 2021 au lieu du 14 juin 2021, il s’agit d’une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’est contestée la date de présentation. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le bureau de poste « Clémenceau » indiqué sur le bordereau comme celui où doit être retiré le pli n’est pas celui du secteur dans lequel se trouve l’adresse des requérants est sans incidence dès lors qu’est mentionné le bureau de poste dans lequel le pli était à disposition. En outre, la circonstance que l’adresse des requérants a été rayée manuscritement est aussi sans influence, dès lors que l’adresse des destinataires qui est mentionnée sur l’avis de réception était effectivement celle des requérants. Dans ces conditions, au regard de ces mentions précises et concordantes, l’administration doit être regardée comme ayant régulièrement adressé à M. et Mme B… la proposition de rectification du 21 mai 2021. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
S’agissant de l’application de la doctrine fiscale :
5. M. et Mme B… ne sauraient utilement se prévaloir des énonciations des instructions administratives référencées BOI-CF-IOR-10-30 n° 10 et n° 120 et n° 130 qui sont relatives à la procédure d’imposition et ne sont pas invocables sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur le versement des intérêts moratoires :
7. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement desdits intérêts doivent être rejetées.
Sur le sursis de paiement :
8. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d’objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B… au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Bourjade, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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