Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 30 sept. 2025, n° 2505298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… F… C…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant renouvellement d’assignation à résidence prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 8 septembre 2025 et notifiée le 9 septembre suivant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 141-3, L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Almairac, représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant philippin né le 3 février 1973, déclare être entré en France le 18 novembre 2010. Par un arrêté du 26 juillet 2025, il a été assigné à résidence. Par un deuxième arrêté du 8 septembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. E… D…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. L’arrêté du 8 septembre 2025, portant renouvellement d’une assignation à résidence, vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent une telle assignation, précise que l’intéressé a fait l’objet d’un précédent arrêté l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable du 26 juillet 2025, mesure qui arrive à échéance le 9 septembre 2025 qu’il ne peut exécuter immédiatement la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 24 août 2023 mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Il en va de même s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l’étranger.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, le requérant rappelle à l’audience qu’il ne peut plus travailler du fait de cette mesure d’assignation à résidence sans toutefois produire de nouveaux éléments susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, l’arrêté attaqué impose à M. C… de se présenter à la gendarmerie de Villeneuve Loubet deux jours par semaine entre 9h00 et 12h00, lui interdit de sortir du département des Alpes-Maritimes sans autorisation et lui fait obligation de remettre ses documents d’identité jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le requérant n’établit pas l’existence de contraintes spécifiques faisant obstacle ou rendant particulièrement difficile le respect de ces obligations. Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir des exigences de l’activité professionnelle qu’il exerce sans autorisation. En outre, il n’indique pas les effets de l’assignation à résidence sur la relation dont il se prévaut, alors qu’il déclare vivre avec sa conjointe, présente à l’audience à ses côtés. Dès lors, ces obligations n’apparaissent pas disproportionnées au regard de l’exercice de sa liberté d’aller et venir et eu égard aux buts en vertu desquels cette mesure a été édictée, le requérant ayant fait l’objet d’une décision d’éloignement. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le/a greffièr(e).
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