Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2408271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B… et Mme et C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge à hauteur de 11 115 euros de cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que la décharge de cotisations d’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 15 291 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 à 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut rejet de la requête.
Il soutient notamment que les conclusions relatives à l’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont irrecevables car la réclamation contentieuse préalable est tardive et que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives aux cotisations d’impôt sur la fortune immobilière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) en matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. (…) ».
3. Il ressort des termes de la requête que les requérants demandent notamment au juge de les décharger de cotisations d’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 15 291 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre des années de 2019 à 2023. En application des dispositions précités de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, un tel litige n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, ces conclusions, qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif, doivent être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) »
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les impositions afférentes aux revenus 2018, 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 juillet 2019, 2020 et 2021. M. et Mme A… avaient alors respectivement jusqu’au 31 décembre 2021, 2022 et 2023 pour former une réclamation contre ces impositions. Ces impositions ont été contestées par une réclamation du 2 janvier 2024 et il apparait ainsi que la réclamation est tardive. Si les requérants indiquent avoir déposé leur réclamation le 29 décembre 2023, ni les éléments produits ni les explications fournies dans le cadre de la présente instance ne sont de nature à l’établir. Par suite, les conclusions de la requête relative aux cotisations d’impôt sur le revenu au titre de 2018, 2019 et 2020 sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de M. et Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme et C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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