Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2217019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C… F…, représentée par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 5 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… F…, ressortissante nigériane, née le 2 juin 2000 a sollicité la nationalité française. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une décision implicite née le 5 novembre 2022 de son silence gardé pendant quatre mois sur le recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 5 juillet 2022, le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale. Par la présente requête Mme F… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. La décision implicite du ministre de l’intérieur, née de son silence gardé pendant quatre mois, s’est substituée à la décision prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 9 mai 2022. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme F…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 13 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er r du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A… a accordé à M. D… E…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
6. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
8. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme F…, le ministre de l’intérieur a considéré que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est entrée en France en 2015 à l’âge de 15 ans et a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Paris puis a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’en juin 2021. Elle atteste avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage avec Clermont Auvergne Métropole du 2 septembre 2019 au 31 août 2021 et obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « Agent de propreté et hygiène » le 5 juillet 2021. Elle atteste par les pièces du dossier exercer depuis septembre 2021 les fonctions d’agent de vestiaire et d’entretien à la direction des sports Clermont Auvergne Métropole comme adjoint technique à temps complet, pour une rémunération moyenne mensuelle de 1 500 euros. Toutefois elle ne justifie d’une rémunération supérieure au SMIC que depuis septembre 2021, soit seulement un an et quatre mois à la date de la décision en litige et sous contrat à durée déterminée, renouvelé deux fois pour vacance d’emploi. En outre il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a perçu pour l’année 2020 que des revenus tirés de son contrat d’apprentissage et 14 188 euros pour l’année 2021, rémunérations inférieures au SMIC. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation à la courte période de deux ans pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin la circonstance tirée de ce que Mme F… ne pourrait pas être titularisée dans la fonction publique territoriale faute d’avoir obtenu sa naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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