Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2025, n° 2409428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 et 30 janvier 2025, Mme A… B… soumet au tribunal un litige l’opposant à la maison départementale de l’enfance et de famille C… et demande que son 2ème mois de préavis lui soit intégralement payé.
Elle soutient qu’en date du 1er octobre 2024, la directrice adjointe de son établissement l’ a informée lors d’un entretien, qu’ils ne renouvelleraient pas son CDD qui se terminait le 31 octobre 2024, qu’elle avait droit à 2 mois de préavis, qu’elle a effectivement refusé les deux propositions de renouvellement de contrat, car un renouvellement ne vaut pas un préavis, que c’est pour couvrir son erreur que la maison départementale de l’enfance et de famille C… lui a proposé un renouvellement et pas l’inverse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la maison départementale de l’enfance et de famille C… conclut au rejet de la requête.
Par courrier en date du 28 janvier 2025, Mme B… a été informée, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. Mme B… ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier ou à la condamnation d’une personne publique à lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la méconnaissance d’un délai de préavis, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, à l’appui de sa requête, elle se borne à faire valoir qu’elle a droit à son deuxième mois de préavis, qu’un renouvellement de contrat ne vaut pas un préavis et qu’elle se trouve actuellement sans emploi à cause de l’erreur de son employeur. Toutefois, Mme B… ne formule aucun moyen de droit. Les moyens qu’elle a présentés ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’ont été explicités par aucune production complémentaire avant l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la maison départementale de l’enfance et de famille C….
Fait à Grenoble le 26 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet C… en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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