Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2024, n° 2415162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, Madame B A, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision du préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Fontainebleau) du 21 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application de l’art L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son bénéfice si elle ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour en qualité d’étudiante, qu’elle a sollicité le 31 janvier 2024 un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi / Création d’entreprise » et que, par une décision du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que son diplôme n’était pas répertorié au registre national des certificats professionnels ni labelisé par la conférence des grandes écoles.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est inscrite dans le « MBA » de management des systèmes d’information pour lequel elle doit effectuer un stage académique dans trois mois et, sur le doute sérieux, que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car son diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2024, Madame B A, représentée par Me Soh Mouafo, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’arrêté du 27 décembre 2018 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le numéro 2406000, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, tenue en présence de
Madame Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Soh Mouafo, représentant Madame A, requérante, présente, qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite, qu’elle était fondée à demander un titre de séjour et qu’elle doit débuter ses études pour son « MBA » en mars 2024.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne
(sous-préfecture de Fontainebleau) a refusé de délivrer à Madame B A, ressortissante ivoirienne née le 17 novembre 1999 à Marcory, une carte de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’elle n’avait pas obtenu de diplôme de niveau 7 labellisé par la conférence des Grandes Ecoles ou de diplôme de licence professionnelle « dans l’année ». Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Madame A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et, par une requête du 8 décembre 2024, elle a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. Aux termes de l’article L. 422-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention 'recherche d’emploi ou création d’entreprise’ autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de son article L. 422-10 : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (). ".
8. En l’espèce, Madame A, titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante valable jusqu’au 5 février 2024, indique avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise », lequel est dans la suite logique du parcours d’étude suivi par les étrangers entrés en France avec un visa d’étudiant et ayant obtenu un diplôme. Toutefois, pour justifier de la condition d’urgence, la requérante indique ne pas se fonder sur la présomption d’urgence mentionnée au point 3 mais sur la circonstance que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle est inscrite dans un « MBA » de « Management des Systèmes d’Information » pour l’année 2024/2025, pour lequel elle sera amenée à effectuer obligatoirement un stage académique à compter du mois de mars 2025, sans lequel elle ne pourra pas valider son diplôme et qu’elle doit absolument justifier de la régularité de son séjour auprès de son établissement scolaire, au risque de perdre le bénéfice de son admission.
9. Il résulte donc de ce qui précède que Madame A, qui a obtenu le 23 janvier 2023 un certificat d’école en « marketing et commerce – Webmarketing » à l’Ecole supérieure de gestion commerce international de Paris (75011), le 21 février 2023, un titre à finalité professionnelle d’expert en stratégie et développement digital délivré par l’Ecole supérieure de gestion, certifications professionnelles de niveau 7 enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionné par l’arrêté du 27 décembre 2018 susvisé, et enfin, le 31 janvier 2024, un « MBA spécialisé en Big data et intelligence artificielle » dans le même établissement, s’est engagée, au cours de l’année universitaire 2024 / 2025, dans une démarche de poursuite de ses études en vue d’un « MBA de Management des systèmes d’information » auprès de l’Institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales de Paris (75010), et non de recherche d’emploi ou de création d’entreprise, objet exclusif de sa demande de titre de séjour déposée le 31 janvier 2024. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de Seine-et-Marne lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Par suite, la requête de M. A, qui ne soutient pas au surplus qu’elle aurait sollicité du préfet de Seine-et-Marne, même à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, ne justifie ni de la condition d’urgence ni de celle tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415162
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