Non-lieu à statuer 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2420857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. C B, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme étant prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa demande est recevable ;
— la décision implicite de refus est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l’habitation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensée le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme D A a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 4 mars 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier du 6 mars 2024, le secrétariat de la commission de médiation a invité M. B à fournir des pièces obligatoires, demande de logement social, bulletins de salaires ainsi que des pièces afin d’instruire son dossier, notamment une déclaration sur l’honneur qu’il n’a pas quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs, une copie de ses bulletins de salaires des trois derniers mois, de son contrat de travail ainsi qu’une attestation d’enregistrement de demande de logement social active. Ce dernier y a répondu par un courrier du 4 mars 2024. Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de cette date a fait naitre une décision implicite de rejet de son recours amiable que M. B demande au tribunal d’annuler.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au benefice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de
55 % par une décision du 18 septembre 2024, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas demandé à la commission de médiation, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être dépourvues de logement. ».
6. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 18 avril 2014 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n’est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas produit les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, notamment une copie de son attestation de demande de logement social active. La commission de médiation lui a adressé un courrier de demande de pièce complémentaire le 6 mars 2024, si en réponse, M. B soutient dans un courrier que son attestation « n’est pas encore disponible », toutefois, il n’en produit toujours pas la copie à la présente instance. Ainsi, la commission de médiation du département de Paris ne disposait pas des éléments lui permettant d’apprécier de façon favorable la situation du requérant au regard du droit au logement. En tout état de cause, M. B se borne à se prévaloir de l’urgence de sa situation et ne conteste pas ne pas avoir mis la commission à même d’examiner sa demande. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’une erreur de droit.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il est dépourvu de logement depuis plusieurs mois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. D A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Provision ·
- Contribuable ·
- Résultat ·
- Imposition ·
- Bilan ·
- Valeur ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Forêt ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Taxe d'habitation ·
- Défense ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Certificat d'urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Équipement public ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Précaire ·
- Juge
- Décret ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Fonction publique
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Administration ·
- Sécurité privée ·
- Formation ·
- Pin ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Togo ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Préavis ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Cartes ·
- Certification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.