Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2405548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- c’est à tort que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a estimé que sa demande était incomplète dès lors qu’il a fourni les pièces nécessaires pour assurer la complétude de son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 15 mai 2024, en ce qu’elle ne fait pas grief au requérant.
M. A… a été admis à l’aide jrudictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2024, du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a bénéficié d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, le 2 mai 2023, valable du 2 mai 2023 au 2 novembre 2023. Il a sollicité, en dernier lieu, le 4 avril 2024, une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Par un courrier du 15 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité lui a indiqué que l’instruction de son dossier ne pouvait être poursuivie dès lors qu’il était incomplet. Par la présente, M. A… demande d’une part, l’annulation de ce courrier et d’autre part, la délivrance de cette autorisation ou le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…). ». Aux termes de l’article R. 612-22 du même code : « La demande d’autorisation préalable ou d’autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants : (…) / 4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle mentionnée à l’article L. 612-22 ; (…) / 6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ». Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer dans l’accusé de réception adressé au demandeur, les pièces manquantes dont la production est requise pour l’instruction de sa demande lorsque la demande est incomplète. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, l’autorité administrative est tenue d’accuser réception d’une demande qui lui est adressée et, d’autre part, qu’elle doit informer le demandeur du caractère éventuellement incomplet de sa demande en l’invitant à la compléter.
Le refus d’enregistrer une demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence d’un document rendant impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, le 4 avril 2024, une demande d’autorisation afin de suivre une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Le Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception de cette demande par un courriel du 15 avril 2024. Par un second courriel du même jour, l’administration a demandé à l’intéressé de produire, sous un délai de quinze jours, une attestation de préinscription à une formation fournie par son centre de formation et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Par un courrier du 15 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité l’a informé de ce que l’instruction de son dossier ne pouvait être poursuivie dès lors que son dossier était incomplet.
Le requérant ne justifie pas avoir communiqué au Conseil national des activités privées de sécurité, avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, les pièces manquantes, requises par les dispositions du 4° et du 6° de l’article R. 612-22 du code de la sécurité intérieure, et indispensables à l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, la décision du 15 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a informé le requérant du rejet de sa demande compte tenu de l’incomplétude de son dossier ne fait pas grief à l’intéressé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 r : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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