Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 mars 2025, n° 2500542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500542 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 12 juin 2024 par laquelle le délégué de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le département de la Charente-Maritime lui a réclamé un trop-perçu de 1 307 euros.
Elle soutient que l’ANAH ne l’a pas informée de la modification de la subvention qui lui a été attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en date du 12 juin 2024 par laquelle le délégué de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) dans le département de la Charente-Maritime lui a réclamé un trop-perçu de 1 307 euros, Mme A B se borne à soutenir que l’ANAH « ne l’a pas informée de la modification de la subvention qui lui a été attribuée » et à renvoyer à un courrier de sa part à l’ANAH en date du 2 juillet 2024 qui ne permet pas de déterminer avec précision de quelle subvention il s’agit et qui, au demeurant, est trop confus et lacunaire pour permettre de comprendre l’argumentation de la requérante. La requête de Mme B ne comportant, de la sorte, qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie en sera transmise pour information à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Poitiers, le 14 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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