Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2202884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Foncière immobilière Bernard B .. - FIPB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre et 26 décembre 2022 et le 11 février 2023, la société Foncière immobilière Bernard B… – FIPB, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016, à hauteur de 181 169 euros ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la provision d’un montant de 210 000 euros constituée le 31 décembre 2015 par la société Juliette, dont elle est propriétaire de 50 % des parts du capital social, du fait de la dépréciation de la valeur d’un local de pharmacie lui appartenant a été régulièrement inscrite dans ses écritures comptables ;
- cette provision est justifiée, dans son principe, par la circonstance que la valeur du local a été particulièrement affectée par un litige avec le locataire du bien concernant des loyers impayés ainsi que, plus généralement, par la perte de valeur de l’immeuble, pris dans son ensemble ;
- cette provision est également justifiée, dans son montant, par l’application d’une décote correspondant à 37 % de la valeur d’achat du bien en cause, dont elle présente la méthode d’évaluation ;
- dans la mesure où cette provision a, par la suite, été intégralement réintégrée à son résultat en deux étapes successives, d’abord à hauteur de 17 000 euros, le 31 décembre 2018, puis à hauteur de 193 000 euros, le 31 décembre 2019, sa reprise emporte l’obligation, pour le service de procéder à la correction symétrique des bilans de clôture et d’ouverture des exercices 2019, 2018, 2017, 2016 et du bilan de clôture 2015 ainsi qu’à l’annulation, par voie de compensation, de la rectification ainsi effectuée au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 ;
- les créances qu’elle détient sur la société Chambord à hauteur, respectivement, de 220 000 euros au titre de prestations de gestion impayées et de 197 311,80 euros au titre d’apports financiers crédités sur un compte courant d’associé qu’elle avait ouvert à son profit dans ses écritures comptables ont été régulièrement inscrites en comptabilité ;
- le caractère irrécouvrable de ces deux créances est justifié par le constat que l’insolvabilité de la société Chambord était définitive du fait du retrait par le préfet de la Martinique, le 7 février 2014, du permis de construire portant sur la seconde tranche des travaux de l’unique projet de construction constituant son objet social, mettant ainsi fin à son activité de promotion immobilière et, par voie de conséquence, à toute perspective de recette ;
- la créance de 220 000 euros se rattache à son activité normale de gestion, justifiée par des factures régulièrement établies et par une convention de prestations de services conclue le 15 mars 2006, qui mentionne le détail et la nature des prestations fournies, alors que la société Chambord ne disposait pas de personnel pour effectuer les opérations correspondantes ;
- la rectification effectuée par le service au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 consécutivement à son refus de reconnaître la déductibilité de cette perte de 220 000 euros doit être compensée par la réintégration, au résultat de ce même exercice, de la provision pour créance douteuse correspondante qu’elle avait constituée à la clôture de l’exercice précédent ;
- la créance de 197 311,80 euros ne correspond en aucun cas à une aide financière consentie à une filiale en difficulté en vue d’assainir sa situation financière, d’autant qu’elle n’était plus associée de la société Chambord à la date de l’imposition en litige, après avoir cédé, sans abandon de créance, la totalité des parts qu’elle détenait dans son capital social, par un acte de cession du 20 octobre 2015 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée à l’issue de la vérification de sa comptabilité est injustifiée dès lors qu’elle démontre le caractère irrécouvrable des deux créances qu’elle détenait sur la société Chambord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 30 janvier 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 7 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière immobilière Bernard B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant la société Foncière immobilière Bernard B….
Considérant ce qui suit :
La société Foncière immobilière Bernard B… – FIBP exerce une activité de gestion et de promotion immobilières. A la date des impositions en litige, elle était notamment associée, à hauteur de 50 % des parts composant son capital social, de la société civile immobilière (SCI) Juliette, exerçant une activité de location de biens immobiliers, et, à hauteur de 25 % des parts composant son capital social, de la société à responsabilité limitée Chambord, exerçant une activité de promotion immobilière. A la suite d’un contrôle sur pièces, le service a, par une proposition de rectification du 4 décembre 2018, remis en cause la déductibilité d’une provision non justifiée de 274 113 euros qu’elle a réintégré dans le résultat de la société Juliette au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015, réintégrant par voie de conséquence une quote-part de ce résultat rectifié correspondant à ses droits dans le résultat de la société FIBP au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016. De même, à la suite d’un examen de comptabilité réalisé au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, le service a adressé à la société FIBP une proposition de rectification en date du 19 février 2019 remettant en cause la déductibilité, au titre du même exercice, d’une créance d’un montant de 238 700 euros qu’elle détenait sur la société Chambord ainsi que des apports financiers en compte courant qu’elle avait consentis à cette même société, pour un montant total de 197 311,80 euros, et lui appliquant une majoration de 40 % pour manquement délibéré, sur le fondement des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, en droits, majorations et intérêts de retard, auxquelles la société FIBP a ainsi été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016, d’un montant total de 192 709 euros, ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2019. A la suite d’une réclamation formée par la société FIBP, le 24 janvier 2020, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest a, par une décision du 19 septembre 2022, prononcé un dégrèvement partiel de ces cotisations, admettant la déductibilité d’une provision pour créance douteuse comptabilisée par la SCI Juliette du fait de loyers impayés, d’un montant de 64 113,70 euros. Par la présente requête, la société FIBP demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 restant en litige, à hauteur d’un montant total de 181 169 euros.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le droit applicable :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (…) ». L’article 38 du même code dispose : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) / Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. / (…) / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / (…) ».
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retiré. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. Lorsqu’elle remet en cause une écriture portant sur une charge, telle celle qui constate une provision pour dépréciation d’un élément de l’actif immobilisé, l’administration doit être réputée apporter la preuve de son caractère non fondé si le contribuable n’est pas, lui-même, en mesure de justifier non seulement dans son principe mais aussi dans son montant de l’exactitude de l’écriture en cause.
En ce qui concerne la provision pour dépréciation de la valeur du local de pharmacie comptabilisée dans les écritures de la société Juliette :
Il résulte des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, citées au point 2, qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.
Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2005, le plan comptable général, notamment ses articles 214-16 et suivants, impose aux entreprises d’apprécier, à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire, s’il existe un indice quelconque montrant qu’un ou plusieurs de leurs actifs ont pu perdre de leur valeur. Lorsqu’un tel indice existe, un test de dépréciation consistant à comparer la valeur nette du bien considéré et sa valeur actuelle doit être effectué afin de confirmer ou non la perte de valeur. En présence d’une telle perte de valeur, l’entreprise peut, le cas échéant, déprécier l’actif concerné en fonction de sa valeur actuelle.
Il résulte de l’instruction que la société Juliette a acquis, le 24 mai 2012, les lots n°1 à 8, 12 et 13 d’un ensemble immobilier aux Sables-d’Olonne, pour un montant total de 1 140 336 euros. Le 30 juin 2015, elle les a tous cédés à l’exception des lots n° 7 et 13, loués et exploités comme une officine de pharmacie. L’examen de la déclaration n° 2072-C déposée par la SCI au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 a révélé qu’au titre de ses charges, la société a renseigné une somme de 299 674 euros correspondant à des dotations aux amortissements et aux provisions. Le vérificateur a remis en cause la déductibilité de ces provisions à hauteur d’une somme totale de 274 113 euros, composée d’une provision de 210 000 euros pour dépréciation du local acquis en 2012 et d’une provision de 64 113 euros pour clients douteux, au motif qu’elles n’étaient pas justifiées par la société. Le 12 décembre 2022, le service a néanmoins prononcé un dégrèvement en base de 64 113 euros correspondant à la seconde de ces provisions. En revanche, il a maintenu les rectifications opérées s’agissant de la provision de 210 000 euros, considérant qu’elle n’était toujours pas justifiée par des éléments probants et précis. La société FIBP étant associée de la société Juliette à hauteur de 50 % des parts composant son capital social, l’administration fiscale a décidé de réintégrer, en cascade, 50 % du montant de la provision en litige au résultat de l’exercice clos au 30 juin 2016, soit 105 000 euros.
Pour justifier la dépréciation à hauteur de 210 000 euros de la valeur du local alors loué et exploité par une pharmacie, la société requérante soutient que la société Juliette a pris en compte, d’une part, l’existence d’un litige persistant entre elle et la pharmacie locataire et a appliqué, à ce titre, une décote de 20 % sur le prix d’achat du local et, d’autre part, la dépréciation globale de l’ensemble immobilier dans lequel se situe ce local, soit une dépréciation évaluée à 37 % de la valeur d’achat initiale. Toutefois, alors qu’elle supporte la charge de la preuve selon les modalités exposées au point 4, la société FIBP se borne à produire un échange de courriels datant du 7 février 2013 relatifs à la vente de l’ensemble immobilier. S’il résulte de cet échange que deux offres d’achat ont été formulées par des tiers, à hauteur, pour l’une, de 900 000 euros hors taxes et, pour l’autre, de 950 000 euros hors taxes, la société requérante a elle-même répondu qu’elle avait reçu deux autre offres « nettement supérieures », dont une qui était proche du prix qu’elle réclamait. Cet élément ne permet donc pas d’apprécier la probabilité de la perte de la valeur de ce local dont se prévaut la société requérante. En tout état de cause, cet échange de courriels, qui est antérieur de plus de deux ans à l’exercice clos au 31 décembre 2015, ne permet pas d’évaluer avec une approximation suffisante la valeur du local à la date de sa clôture. Il en va de même de l’autre courriel produit à l’instance, daté du 18 octobre 2017, postérieur d’environ deux ans à ce même exercice. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société FIBP aurait effectué le test de dépréciation mentionné au point 5. Dès lors, la société requérante, qui n’apporte pas la preuve de la dépréciation probable du local en cause, n’établit pas le bien-fondé, dans son principe comme dans son montant, de la provision comptabilisée par la société Juliette au titre de son exercice clos au 31 décembre 2015. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 à la suite de la réintégration de cette provision dans le résultat de la société Juliette.
En ce qui concerne la correction symétrique des bilans consécutive à la rectification apportée au résultat de la société Juliette :
En application des dispositions des 2 et 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, citées au point 2, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d’un exercice ou d’une année d’imposition qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l’actif net de l’entreprise peuvent, à l’initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l’administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Lorsque les mêmes erreurs ou omissions se retrouvent dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elles doivent y être symétriquement corrigées, pour autant que l’administration n’établisse pas qu’elles revêtent, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré.
La société FIBP demande, à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à la correction symétrique de ses bilans de clôture et d’ouverture des exercices clos les 31 décembre 2019, 2018, 2017 et 2016 ainsi que du bilan de clôture établi au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015. Toutefois, elle ne peut utilement demander la correction symétrique du bilan de clôture de l’année 2015 dès lors que c’est précisément dans ce bilan que la provision litigieuse a été réintégrée par l’administration fiscale. Par ailleurs, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que seules les erreurs ou omissions qui se retrouvent dans les écritures du bilan des exercices antérieurs à celui de l’exercice vérifié peuvent faire l’objet d’une correction, il ne résulte pas de l’instruction que la dépréciation litigieuse d’un montant de 210 000 euros figurait également aux bilans de clôture et d’ouverture des exercices de la société Juliette précédant l’année 2015 et qu’ainsi, en cascade, ces provisions injustifiées auraient eu un effet sur le résultat fiscal de la société requérante déclaré au titre des exercices correspondants. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à la correction symétrique de ses bilans de clôture et d’ouverture des exercices clos les 31 décembre 2019, 2018, 2017 et 2016 ainsi que du bilan de clôture établi au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2015 doit être rejetée. Il appartient à la société FIBP, si elle s’y croit fondée, de se prévaloir de cette correction au soutien d’une réclamation au titre de son impôt sur les sociétés dû au titre des exercices 2018 et 2019.
En ce qui concerne la compensation entre la rectification apportée au résultat de la société Juliette et la réintégration de la provision en cause au résultat de la société Juliette :
Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». L’article L. 205 du même livre dispose : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
Si un contribuable peut à tout moment de la procédure, y compris devant les juges du fond, demander à bénéficier, en application de ces dispositions, d’une compensation, et ce alors même que le délai de réclamation serait expiré, ce n’est que dans la limite de l’imposition qu’il a régulièrement contestée. Les surtaxes et rectifications appelées à être compensées par application de ces dispositions doivent concerner un même contribuable, se rapporter à un même impôt et se rapporter à une même période d’imposition.
La société FIBP se prévaut de ce que la provision litigieuse de 210 000 euros a été réintégrée spontanément par la société Juliette à hauteur de 17 000 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 et de 193 000 euros au titre de celui clos au 31 décembre 2019, et, par voie de conséquence, à hauteur de 50 % de ces sommes dans ses propres bilans. Elle fait valoir que cette réintégration entraîne une double imposition, de sorte qu’elle demande, par la voie de la compensation, la prise en compte pour son imposition due au titre des exercices 2018 et 2019 de la remise en cause de la provision en 2015. Toutefois, dès lors que les excédents et les insuffisances d’imposition dont se prévaut la société requérante ne se rapportent pas à la même année d’imposition, elle ne peut utilement se prévaloir de la compensation qu’elle demande. Par suite, sa demande de compensation ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne l’inscription en perte irrécouvrable de la créance de 220 000 euros détenue par la société requérante sur la société Chambord :
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l’article 38 et du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, citées au point 2, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance. La déductibilité, au titre d’un exercice, d’une perte résultant d’une créance n’est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs.
Il résulte de l’instruction qu’au 31 décembre 2015, la société FIBP détenait sur la société Chambord une créance d’un montant de 220 000 euros hors taxe correspondant à des prestations de gestion facturées entre les mois de juin 2007 et de mars 2009 dans le cadre d’un projet de construction engagé par cette dernière sur deux terrains qu’elle avait acquis au Lamentin, le 3 janvier 2008, mais dont la seconde tranche des travaux n’a pu aboutir du fait du retrait par le préfet de la Martinique, le 7 février 2014, du permis de construire correspondant. La société requérante a alors comptabilisé, au 30 juin 2015, une provision pour créance douteuse d’un montant de 220 000 euros. Se prévalant du caractère irrécouvrable de cette créance, elle a ensuite réintégré cette provision dans son résultat, le 30 juin 2016.
Si la requérante soutient que les pièces qu’elle produit démontrent la régularité de l’inscription, dans ses écritures comptables, de l’ensemble des huit factures trimestrielles correspondant à ces prestations de gestion impayées, d’un montant total de 220 000 euros hors taxes, il résulte de l’instruction que les factures effectivement communiquées au service, à savoir trois factures de 40 000 euros, établies les 4 juin, 25 septembre et 10 décembre 2007, et cinq factures de 20 000 euros, établies les 26 mars, 24 juin, 30 septembre et 19 novembre 2008 et le 12 mars 2009 ne correspondent pas aux informations figurant dans les documents comptables, qui ne font état que de sept factures, dont deux, d’un montant de 40 000 euros chacune, ont été établies le 5 juin 2007 au titre des premier et deuxième trimestres de cette année, tandis qu’ils ne permettent pas de justifier de la comptabilisation des deux factures les plus récentes de 20 000 euros, en date des 19 novembre 2008 et 12 mars 2009. Compte tenu de ces divergences, non expliquées par la société FIBP, il n’est donc pas établi que les créances en cause aient été régulièrement inscrites en comptabilité.
Par ailleurs, la société requérante soutient que cette créance d’un montant total de 220 000 euros hors taxes se rattache à son activité normale de gestion et qu’elle était justifiée par des factures régulières et par une convention de prestations de services conclue le 15 mars 2006, qui mentionne le détail et la nature des prestations fournies, étant précisé que la société Chambord ne disposait d’aucun personnel rémunéré pour effectuer les opérations afférentes aux ventes en l’état de futur d’achèvement de la première tranche de construction réalisée sur l’un des terrains qu’elle avait acquis au Lamentin. Toutefois, les factures correspondantes ne sont établies qu’en termes vagues, se bornant à décrire ces prestations par la mention générique : « mission frais de gestion », et ne font apparaître qu’un prix forfaitaire, sans aucun détail quant aux missions effectivement réalisées et au barème financier correspondant. En outre, la société FIBP n’apporte aucune explication sur le fait que le montant trimestriel de ces prestations ait évolué de 40 000 euros par trimestre en 2007 à 20 000 euros à compter de l’année suivante, ce, alors que les terrains sur lesquels la société Chambord projetait ses constructions n’ont été acquis que le 3 janvier 2008, date à laquelle il restait encore, par définition, d’importants aspects de la mission de gestion du projet à mettre en œuvre, que ce soit en termes de suivi des travaux, de financement ou de recherche des futurs acquéreurs. Dès lors, la société requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment précis de nature à justifier le bien-fondé du montant allégué de ses créances.
Enfin, afin de justifier du caractère irrécouvrable de cette créance, la société requérante soutient que l’insolvabilité de la société Chambord était définitive du fait du retrait du permis de construire par le préfet de la Martinique, intervenue le 7 février 2014, mettant ainsi fin à son activité de promotion immobilière et, par voie de conséquence, à toute perspective de recette. A cet égard, si les bilans de la société Chambord établis au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016 font état de capitaux propres négatifs, il ne résulte pas de l’instruction que cette société serait en liquidation ou en redressement judiciaire. En outre, alors que la créance la plus ancienne date du mois de juin 2007, la société requérante n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement tenté de la recouvrer avant le 30 juin 2016. A cet égard, les difficultés financières alléguées de la société Chambord ne sauraient aucunement justifier l’absence de démarche entreprise à cette fin dans la mesure où la société FIBP invoque un événement survenu le 7 février 2014, soit plus de six ans après la naissance de la première créance. Au demeurant, la société requérante ne fournit aucune précision quant au contenu de la décision préfectorale dont elle se prévaut, pas plus qu’elle ne démontre l’impossibilité, pour sa débitrice, d’envisager un projet alternatif sur le même site, de quelque nature que ce soit, afin de minorer ses pertes. Par suite, la perte ainsi alléguée par la société requérante ne saurait être regardée comme revêtant un caractère certain et définitif à la clôture de l’exercice clos au 30 juin 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de 220 000 euros détenue par la société requérante sur la société Chambord au titre des prestations de gestion impayées ne peut être regardée comme étant devenue irrecouvrable au cours de l’exercice clos au 30 juin 2016, au titre duquel la société FIBP prétend les faire figurer en pertes. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 à la suite de la réintégration de cette créance dans son résultat imposable.
En ce qui concerne la compensation entre la réintégration de la créance de 220 000 euros au résultat imposable de la société requérante et la reprise de la provision correspondante :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 17 que la perte de 220 000 euros alléguée par la société FIBP ne pouvait être regardée comme revêtant un caractère irrécouvrable dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que les créances en cause aient été régulièrement inscrites en comptabilité et que leur montant est insuffisamment justifié. Pour ces mêmes raisons, la reprise de la provision pour créance douteuse correspondante, qu’elle avait réintégrée à son résultat le 30 juin 2016, ne saurait être admise en compensation de la réintégration de la créance en litige au résultat imposable en matière d’impôt sur les sociétés de la société requérante au titre du même exercice dès lors qu’il résulte des dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, citées au point 2, que ne saurait être admise une provision qui n’a pas été constituée en vue de faire face à des pertes nettement précisées et qui repose sur des créances qui n’ont pas été régulièrement comptabilisées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’inscription en perte irrécouvrable de la créance de 197 312 euros créditée sur un compte courant d’associé ouvert au profit de la société Chambord :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, citées au point 2, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. L’octroi de prêts sans intérêts ou l’abandon de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers, de même d’ailleurs que le fait pour celle-ci de fournir gratuitement sa caution, ne relèvent pas en règle générale d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
Il résulte de l’instruction que la société FIBP a ouvert, dans ses écritures comptables, un compte courant d’associé au profit de la société Chambord. Alors que ce compte était débiteur d’un montant de 197 311,80 euros au 31 décembre 2015, la société requérante a réintégré la somme correspondante dans son résultat, en tant que pertes irrécouvrables, le 30 juin 2016.
Afin de justifier la déductibilité de cette perte du résultat imposable à l’impôt sur les société au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016, la société requérante soutient que cette somme ne correspond en aucun cas à une aide financière consentie à une autre filiale en difficulté en vue d’assainir sa situation financière, précisant qu’elle n’était plus associée de cette dernière à la date de l’imposition en litige dans la mesure où, par un acte de cession du 20 octobre 2015, elle a cédé la totalité des parts qu’elle détenait dans son capital social, sans abandon de créance. Si, eu égard à la nature et au fonctionnement d’un compte courant d’associé, les sommes inscrites à son crédit peuvent être regardées comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi de la société mère à sa filiale d’une avance, non d’une aide à caractère financier entrant dans le champ des dispositions du 13 de l’article 39 du code général des impôts, il résulte de l’instruction que la société FIBP a alimenté ce compte courant alors qu’elle disposait déjà depuis plusieurs années sur la société Chambord d’une créance impayée de 220 000 euros. En outre, la société requérante n’établit pas ni même n’allègue que les versements effectués sur ce compte étaient assortis d’une quelconque contrepartie, pas plus qu’elle ne les aurait consentis dans son propre intérêt. De même, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier si les apports financiers en cause étaient proportionnés au regard du chiffre d’affaires alors réalisé par la société Chambord. Dans ces conditions, la société FIBP ne démontre pas que l’inscription en perte de cette créance relevait, de sa part, d’une gestion commerciale normale. C’est donc à bon droit que l’administration l’a réintégrée à son résultat imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que la créance de 197 311,80 euros détenue par la société requérante sur la société Chambord au titre des apports financiers crédités sur un compte courant d’associé qu’elle avait ouvert à son profit dans ses écritures comptables ne peut être regardée comme étant devenue irrecouvrable au cours de l’exercice clos au 30 juin 2016, au titre duquel la société FIBP prétend les faire figurer en pertes. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 à la suite de la réintégration de cette créance dans son résultat imposable.
En ce qui concerne la majoration de 40 % appliquée à l’issue de la vérification de la comptabilité de la société requérante :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ».
La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
Il résulte de l’instruction que, pour justifier l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, le service a retenu que la société requérante n’avait justifié, ni dans leur principe ni dans leur montant, les frais de prestation de service qu’elle a facturés à la société Chambord, tout en caractérisant l’intention délibérée de la société d’éluder l’impôt en majorant ses charges au regard du montant significatif des prestations en cause. A cet égard, il ressort de ce qui a été dit aux points 14 à 17, 21 et 22 que la société FIBP n’apporte pas de justification probante, d’une part, des divergences inexpliquées entre les factures ainsi établies et les écritures comptables correspondantes, de la réalité du montant des créances alléguées et de démarches conduites en vue du recouvrement de ces créances et, d’autre part, d’une quelconque contrepartie des apports financiers crédités sur le compte courant d’associé qu’elle avait ouvert dans ses écritures comptables au profit de la société Chambord. Dans ces conditions, et compte tenu de la communauté d’intérêts qui existait, à la naissance des créances en cause, entre ces deux sociétés, qui étaient alors associées et dirigées par le même gérant, c’est à bon droit que l’administration a assorti les rectifications procédant de la remise en cause des charges déduites du résultat de la société FIBP imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 30 juin 2016 d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge de cette majoration.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Foncière immobilière Bernard B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière immobilière Bernard B… et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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