Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2528190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Piquois, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 27 février 2026.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 mars 1986, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 22 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 20 août 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2026, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025, le préfet de police a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale par une décision de la CNDA du 22 mai 2025, notifiée le 10 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police se soit estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la CNDA qui ont successivement rejeté la demande d’asile présentée par M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
M. A…, qui soutient avoir quitté le Bangladesh en juin 2018 et être entré en France en novembre 2023, se prévaut de la présence en France de son frère, qui a la qualité de réfugié et auprès de qui il travaille. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… a été embauché par son frère comme vendeur, à temps non complet dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à partir du 1er août 2025 et jusqu’au 30 novembre 2025 seulement, ce qui représente une période non significative. Par ailleurs, M. A…, qui ne justifie d’aucun autre lien sur le territoire français que son frère, n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident sa femme et ses deux enfants, selon ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il sera sujet à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh. A cet égard, il explique qu’en mai 2017 un différend foncier est survenu dans son village avec un voisin appartenant à une organisation politique proche du pouvoir, hostile aux membres de sa communauté, ce qui lui a valu d’être arrêté par la police et placé en détention le 15 juin 2017, qu’il a été libéré sous caution plusieurs mois plus tard et qu’il a dû fuir le Bangladesh pour Dubaï en juin 2018, ayant été faussement accusé d’un meurtre perpétré en 2016 par deux bandes rivales au cours d’une rixe. Cependant, au soutien de ses allégations, M. A… produit seulement son « récit de vie », destiné au directeur de l’OFPRA dans le cadre de sa demande de protection internationale ainsi qu’un certificat médical daté du 21 mars 2025 d’un médecin généraliste qui se borne à indiquer que ses constatations médicales sur le corps de M. A… « sont compatibles avec le récit du patient ». Ainsi, l’intéressé n’établit pas la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile, n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Si M. A… se prévaut par ailleurs de la qualité de réfugié obtenue par son frère en 2019, dont le parcours de vie serait identique au sien, cette circonstance est sans incidence sur sa propre demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Piquois et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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