Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle le maintient dans des conditions de vie indignes, en méconnaissance du paragraphe 5 de l’article 20 et du considérant 5 de la directive accueil 2013/33/UE, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit au respect de la dignité humaine protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive « Accueil » est inopérant et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Daix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2021, M. B…, ressortissant camerounais né le 1er octobre 1987, a présenté une demande d’asile auprès du préfet du Doubs et a été placé « sous procédure Dublin ». Il a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’au 17 janvier 2022, date à laquelle l’OFII a mis fin à ce bénéfice. Le 27 juillet 2023, M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile qui a été instruite par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée. Dans le même temps, l’intéressé a formulé une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile auprès du directeur territorial de l’OFII. Par une décision du 5 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 20 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé aux motifs que l’intéressé ne s’est pas présenté à plusieurs convocations et a été déclaré en fuite par la préfecture du Doubs. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 551-16, 3°, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à M. B…, auxquelles il a été mis fin par une décision du 17 janvier 2022 au motif que ce dernier n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile, l’OFII, aux termes de la décision contestée du 5 septembre 2023, a opposé, après avoir tenu compte de la vulnérabilité de M. B…, l’absence de justifications apportées par celui-ci permettant d’expliquer les raisons du non-respect de cette obligation. Si le requérant allègue qu’il ne pouvait être regardé comme étant en fuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux versés au débat, que l’intéressé a refusé de se rendre à trois convocations à l’unité territoriale de la police aux frontières du Doubs les 13, 15 et 20 décembre 2021 afin d’être transféré en Italie en application de l’arrêté édicté à son encontre par le préfet du Doubs le 8 décembre 2021, notifié le surlendemain. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a, au demeurant, pas contesté la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du 17 janvier 2022, doit être regardé comme ayant entendu se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité préfectorale en vue d’échapper à la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée. Il résulte de ce qui précède que l’OFII a fait une exacte application des dispositions précitées du 3° et du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes du 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». En application de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ». Il résulte de cet article, selon l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu’une personne entrant dans le champ d’application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale « ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ». Enfin, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les pièces du dossier, et notamment la fiche de vulnérabilité remplie par M. B… le 20 juillet 2023, qui fait état de son hébergement ponctuel chez un ami, ainsi que les écritures du requérant aux termes desquelles il bénéficie d’un soutien associatif, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que M. B… se trouve dans une situation de dénuement matériel extrême ayant des conséquences sur sa santé mentale ni ne caractérisent une situation de vulnérabilité telle qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte au principe de la dignité humaine protégé par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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