Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2402549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A… B…, représenté par son fils, C… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la révision de la date d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au profit de son épouse, Mme D… B…, fixée au 1er novembre 2023 par une décision du 28 novembre 2023.
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes d’accorder le bénéfice de l’APA à Mme D… B… à compter du 20 septembre 2023, date de son admission au sein de l’établissement pour personnes âgées dépendantes « Villa Helios » à Nice jusqu’à la date de son décès intervenu le 19 octobre 2023.
Il soutient que la décision litigieuse est illégale en ce qu’elle a accordé le bénéfice de l’APA à Mme D… B… à compter du 1er novembre 2023 seulement sans prendre en compte le retard dans le traitement de son dossier par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. F…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Villa Helios » à Nice au sein duquel a été admise Mme B… à compter du 20 septembre 2023, a présenté pour le compte de cette dernière une demande d’allocation personnalisée d’autonomie. Par une décision du 28 novembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a admis Mme B… au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie en EHPAD, relevant du groupe iso-ressource 1, à compter du 1er novembre 2023. Son époux a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision en sollicitant le point de départ du bénéfice de l’APA à la date de l’admission de Mme B… en EHPAD. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 22 mars 2024 du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressée sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressée, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (…) ». Aux termes de l’article R. 232-23 du même code : « Le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions. Ce dossier est adressé au président du conseil départemental qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232-14, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits (…) ». Aux termes de l’article R. 232-30 du même code : « Lorsqu’elle est versée directement à son bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision d’attribution. Il comprend le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie due à compter de la date d’ouverture des droits telle que définie à l’article R. 232-23 ».
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la décision d’admission à l’APA de Mme B… a été prise à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet. La circonstance, aussi regrettable soit-elle, que, du fait du retard pris par l’EHPAD dans la transmission de la demande d’APA de Mme B…, l’admission de cette dernière à l’APA ne soit intervenue que postérieurement à son décès, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, l’ouverture des droits à l’allocation personnalisée d’autonomie s’opérant, ainsi qu’il a été dit précédemment, à la date du dépôt du dossier de demande complet.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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