Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2026, n° 2600421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A… B…, qui a saisi, au moyen de l’application Telerecours Citoyens, le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au Tribunal, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la decision du 30 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée en raison des risques d’exécution de la decision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français et que les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Il résulte enfin du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension.
2. En l’espèce, Mme C… A… B…, de nationalité tunisienne, qui a saisi, au moyen de l’application Telerecours Citoyens, le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande au Tribunal, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la decision du 30 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, et d’une part, il est constant que la décision du 30 octobre 2025 que la requérante entend contester ne porte pas obligation de quitter le territoire français à son encontre mais constitue une decision de refus d’enregistrement de sa nouvelle demande de titre de séjour, décision faisant l’objet d’une requête aux fins d’annulation introduite sous le numéro 2506410. D’autre part, et dès lors qu’il ressort clairement des écritures de la requérante dans la présente instance qu’elle entend solliciter la suspension de l’exécution de la decision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est pas la decision du 30 octobre 2025, il est dès lors constant que l’intéressée n’a pas introduit de requête au fond aux fins d’annulation de la décision qu’elle conteste. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a dès lors lieu de la rejeter, en application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Nice, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Charte
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Schéma, régional
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Titre ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Linguistique ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Qualification ·
- Attestation
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Directive ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Titre exécutoire ·
- Donner acte ·
- Intermédiaire ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.