Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2602286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société en nom collectif RAMI 55 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 6 février 2026, la société en nom collectif RAMI 55, représentée par Me Savignat, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le maire de Paris a mis en demeure M. D… F… de remettre en état d’habitation le meublé qu’il a acquis au … à Paris dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence car l’exécution de l’arrêté va lui interdire de louer comme hébergement touristique les locaux qu’elle a acquis, soit une somme de 8 000 euros par mois alors qu’elle s’est engagée pour un emprunt de 1 140 000 euros pour une durée de 15 ans soit des remboursements de 7 782 euros par mois ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité du procès-verbal de constat d’infraction qui ne comporte pas de déclaration écrite de M. E… portant assentiment à la visite domiciliaire ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il comporte une erreur sur la désignation de la personne devant faire les travaux de mise en conformité ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation de la procédure contradictoire dès lors que la sanction qui a été prise, remise en l’état d’un meublé et le délai imparti plus court, diffèrent de ceux annoncés dans le courrier l’informant du déclenchement de cette procédure relative à une cessation de l’activité de location de meublé touristique ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car la mesure prescrite est imprécise pour satisfaire à sa mise en demeure ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l’irrégularité de sa motivation ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 481-1 1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il se fonde sur une annulation de la déclaration préalable accordée le 25 octobre 2019 alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris confirmant le jugement d’annulation rendu par le tribunal administratif de Paris a été annulé par le Conseil d’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la maire de Paris conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
La requête est irrecevable faute pour la personne qui a introduit l’instance de justifier de sa qualité à agir au nom de la société en nom collectif RAMI 55 ;
La société en nom collectif RAMI 55 ne justifie pas in concreto d’une situation d’urgence car elle ne justifie pas en quoi l’exécution de l’arrêté va la placer dans une situation financière délicate ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de constat d’infraction est inopérant ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’erreur sur la désignation de la personne devant faire les travaux de mise en conformité est une simple erreur de plume ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation d’un vice substantiel de la procédure contradictoire ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car la mesure prescrite est suffisamment précise pour satisfaire à sa mise en demeure ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité eu égard à sa motivation ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en violation des dispositions de l’article L. 481-1 1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 février 2026, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Savignat, avocat de la société en nom collectif RAMI 55 et de M. G…, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’audience a été prononcée à 13 h 40.
Une note en délibéré a été enregistrée le même jour à 16 h 30.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société en nom collectif RAMI 55 demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le maire de Paris a mis en demeure M. D… F… de remettre en état d’habitation le meublé qu’il a acquis au … à Paris dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
La Ville de Paris soutient que la présente requête est irrecevable faute pour la société requérante de justifier que la décision d’ester en justice a été prise par un organe habilité à cette fin. Lors de l’audience publique et après s’être assuré que le mémoire en défense contenant cette fin de non-recevoir a bien été communiqué au conseil de la société en nom collectif RAMI 55 qui l’a réceptionné le matin de l’audience à 8 h 52, le juge des référés a demandé audit conseil de justifier de la qualité à agir de M. C… B…. Si ce conseil a bien produit les statuts de la société en nom collectif RAMI 55 aux termes desquels la société Takani a qualité pour la représenter en justice, il n’a pas pu produire ceux de cette dernière société qui habiliterait M. B… à la représenter. Par suite, la Ville de Paris est fondée à soutenir que la présente requête est irrecevable faute pour la société en nom collectif RAMI 55 de justifier de la qualité à agir de la personne habilitée à la représenter en justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société en nom collectif RAMI 55 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif RAMI 55 et au maire de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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