Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2406727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 30 septembre 2020, 6 juillet 2021, 6 septembre 2021, 13 février 2021 et le 5 mai 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de restituer quatre points sur le solde de points de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision « 48 SI » attaquée ;
— l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie, ayant formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis, les 30 septembre 2020, 6 juillet 2021, 6 septembre 2021, 13 février 2021 et le 5 mai 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble de ses points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. C a formé le 27 juin 2024 un recours gracieux contre l’ensemble de ces décisions. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait précitées ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. C, qu’à la suite d’une série d’infractions, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48SI » du 22 novembre 2022 par laquelle a été constatée cette perte de validité fondée notamment sur les infractions des 30 septembre 2020, 6 juillet 2021, 6 septembre 2021, 13 février 2021 et 5 mai 2022. Cet accusé de réception et le relevé de suivi postal indiquent que le pli a été présenté le 12 décembre 2022 à l’adresse personnelle de M. C et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 12 décembre 2022, le requérant s’étant abstenue d’aller le retirer au bureau de poste. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l’instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. C saisit le tribunal d’une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions précitées, il est constant que les retraits de ces points de son permis de conduire lui ont été notifiés, par la décision « 48 SI » susmentionnée, le 12 décembre 2022. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 30 octobre 2024, la décision 48 SI et les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées étaient devenues définitives nonobstant l’introduction d’un recours gracieux le 27 juin 2024 au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406727
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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