Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Shebabo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; que son titre de séjour a expiré le 3 août 2024 et qu’il a demandé son renouvellement dès le 18 juin 2024 ; il ne s’est vu remettre aucun récépissé et ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour et, à tout le moins l’absence de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa vie professionnelle ; l’absence de justificatif quant à la régularité de son séjour constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien né le 26 février 1996, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 août 2025. Le 18 juin 2024, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de lui délivrer une autorisation de séjour, l’autorisant à travailler.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, en choisissant de présenter sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2, M. B ne peut pas se prévaloir d’une présomption d’urgence et doit justifier d’une urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. Pour établir l’existence de cette urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans les quarante-huit heures des mesures qu’il demande, M. B fait valoir que son titre de séjour a expiré le 3 août 2025 et que sans titre de séjour ou attestation de prolongation d’instruction il va perdre son emploi. Toutefois, il ne justifie d’aucun élément concret établissant qu’à échéance de 48 heures son employeur entendrait procéder à la suspension de son contrat de travail ou qu’il aurait entamé à son encontre une procédure de licenciement. Le seul courrier produit lui demande de se rapprocher des services préfectoraux afin de régulariser sa situation le plus rapidement possible et se borne à lui indiquer qu’à défaut « nous serions obligés d’envisager » une procédure de licenciement. Ainsi, alors que la situation décrite par le requérant existe depuis le 3 août 2024, il ne démontre pas que cette situation se serait dégradée ou risquerait de se dégrader dans des proportions telles qu’elle justifierait désormais l’intervention du juge du référé liberté dans le très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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