Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2301865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour valable jusqu’au 14 septembre 2024, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il viole les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les observations de Me Bourien substituant Me Ahamada, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1979 à Sima Anjouan (Union des Comores) était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » qui venait à expiration le 14 septembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2023 le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de son titre, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles (…) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement à Mayotte le 24 janvier 1994, ainsi qu’en atteste le tampon d’entrée sur ce territoire figurant sur son passeport. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire à compter du 23 décembre 2014 renouvelée jusqu’au 15 septembre 2022 date de la délivrance de son dernier titre de séjour qui lui a été retiré par le préfet de Mayotte. Elle justifie ainsi d’une durée de séjour en situation régulière de près de sept ans et demi. Elle est, par ailleurs, mère de huit enfants nés le 11 avril 1995, 4 avril 1998, 29 juin 1999, 29 juillet 2001, 30 octobre 2023, 5 octobre 2007, 29 mai 2014 et 28 avril 2018 dont cinq sont majeurs et de nationalité française. Les trois autres enfants sont mineurs et scolarisés à Pessac (Gironde) et Nîmes (Gard). Elle est titulaire d’un contrat à durée déterminé signé le 6 août 2021, renouvelé jusqu’au 1er août 2023, pour un emploi chez TM Magasin. Pour le reste, ses deux sœurs et son frère vivent en situation régulière à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à l’ancienneté de son séjour sur le territoire, aux conditions de celui-ci, à son insertion professionnelle, à l’intensité de ses attaches familiales, l’arrêté attaqué a porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A…, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, en méconnaissance tant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21mars 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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