Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 déc. 2025, n° 2507454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… B…, représenté par M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai :
- de faire cesser les effets matériels manifestement illicites résultant de l’abstention persistante de correction de l’administration face à l’erreur affectant la suspension du revenu de solidarité active de février à mai 2024, ce dont résulte le versement du montant minimal de 2.139,28 € ;
- de faire cesser les effets matériels manifestement illicites résultant de l’exécution de retenues opérées sans titre exécutoire mainlevée du 3 septembre 2025, et en violation de l’effet suspensif du recours contentieux n°2404438, ce dont résulte la restitution des 112,00 €
indûment prélevés ;
- de faire cesser les effets matériels manifestement illicites résultant de retenues opérées en méconnaissance de l’effet suspensif du recours administratif préalable obligatoire du 27 octobre 2025, ce dont résulte la restitution des 302,00 € perçus à tort ;
- de faire cesser les effets matériels manifestement illicites résultant de la liquidation erronée de ses droits au revenu de solidarité active pour octobre, novembre et décembre 2025, ce dont résulte le versement des 937,95 € correspondant à la correction de cette erreur ;
2°) de réserver les frais exposés au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. Outre qu’il n’est justifié d’aucun mandat d’agir en justice de la part de M. B… dont le sieur A…, signataire de la requête serait porteur, et que le requérant ne formule aucune mesure utile précise qu’il n’appartient pas au juge des référés de deviner et définir à sa place, il résulte des termes de la requête que les mesures pouvant être ordonnées après que le juge les ait lui-même devinées et définies feraient nécessairement obstacle à l’exécution des décisions prise par la Caisse d’allocation familiale des Alpes-Maritimes. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nice, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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