Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2500245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise en charge en centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association Croix Rouge à Avignon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi relative à 1’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que le recours contre l’obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2022 est toujours pendant devant la juridiction administrative et qu’au vu de son état de santé il peut toujours bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mars et 19 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1983 est entré sur le territoire français le 20 mai 2019 de façon irrégulière. En juillet 2024 M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étranger malade ». Le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre le 9 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 25 octobre 2024, le préfet de Vaucluse a mis fin à sa prise charge au sein du centre d’hébergement et réinsertion sociale géré par l’association « Croix Rouge » à Avignon et mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a le droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il ne peut être mis fin à ce dispositif, sans le consentement du bénéficiaire, dès lors qu’il demeure sans abri et jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable, de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. Il résulte de son caractère inconditionnel que ce droit est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
4. Ni la circonstance que la demande d’asile de M. A… a été définitivement rejetée, ni celle tirée de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre ne fait obstacle, par principe, à ce qu’il soit maintenu dans le dispositif d’hébergement d’urgence. Il s’ensuit qu’en se fondant sur la circonstance que la situation administrative du requérant ne permettait pas de lui proposer une orientation vers une structure d’insertion stable, de soins ou vers un logement qui soit adapté à sa situation, alors que les dispositions de l’article L. 345-2-3 précité ne prévoient pas une telle condition, le préfet de Vaucluse a entaché d’une erreur de droit la décision attaquée qui doit, par suite, être annulée.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de Vaucluse fait valoir un autre motif tiré de ce que M. A… ne remplit pas la condition de détention du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour être admis en centre d’hébergement et de réinsertion sociale et qu’il ne justifie pas d’une situation de détresse au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
7. Il est constant que M. A… qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 9 octobre 2024, a été installé, à compter du 4 mars 2022, dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par l’association Croix Rouge à Avignon des suites des autorisations de séjour dont il a bénéficié. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas de solution d’hébergement alors que son état de santé a justifié par le passé la délivrance de plusieurs titres de séjour, M. A… n’établit pas, à la date de la décision contestée, l’existence d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale justifiant la poursuite de leur hébergement d’urgence, alors par ailleurs que le préfet de Vaucluse fait valoir sans être contesté qu’il a refusé d’être pris en charge au titre de l’aide au retour. Il s’ensuit que le préfet de Vaucluse a pu légalement, par sa décision du 25 octobre 2024 fondée sur les motifs énoncés au point 6 dont la substitution au motif initial ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale, mettre fin à leur prise en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence géré par l’association Croix Rouge à Avignon sans méconnaître les dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bruna-Rosso et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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