Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2617223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme A… D… et M. B… C…, représentés par Me Martin Hamidi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d’enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer leur accueil en urgence dans une structure d’hébergement adaptée à leurs besoins ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, bénéficiaires du statut de réfugié, ils sont en errance résidentielle depuis plusieurs années, désormais sans abri malgré leurs appels au 115 et se retrouvent dans une situation de détresse sociale et médicale alors qu’ils ont été reconnus prioritaires au titre du droit au logement et à l’hébergement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, alors que la carence de l’Etat à disposer de places en nombre suffisant est constitutive d’une faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme D… et M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-1 du même code : « En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la demande et sous l’autorité du représentant de l’Etat dans la région ».
4. Mme D… et son fils majeur, M. C…, de nationalité russe, titulaires de cartes de résident en qualité de réfugiés, ont fait l’objet, respectivement, d’une décision de la commission de médiation du département de Paris, le 23 mai 2024, reconnaissant Mme D… prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et le 30 octobre 2025, reconnaissant M. C… prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Faute d’exécution de la décision du 23 mai 2024 dans les délais impartis, Mme D… a déposé un recours le 28 octobre 2024, sur le fondement du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de lui procurer un logement. Dans le cadre de la présente instance de référé liberté tendant à ce que soit ordonnée leur mise à l’abri immédiatement au titre du droit à l’hébergement d’urgence, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, Mme D… et M. C… font valoir qu’après s’être retrouvés en errance résidentielle durant plusieurs années, ils sont désormais à la rue et en situation de détresse sociale et médicale. Les requérants n’établissent pas toutefois être effectivement à la rue et sans suivi médical. En outre, ils n’établissent pas avoir saisi récemment le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de leur situation et ne justifient pas par ailleurs de démarches répétées auprès du 115 pour obtenir un hébergement d’urgence. Dans ces conditions, l’Etat ne peut être regardé comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, en l’état du dossier, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence ne pouvant être retenue à l’encontre du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition tenant à l’intervention du juge des référés dans un délai extrêmement bref en vue du prononcé d’une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale en cause n’apparaît pas, en l’espèce, remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… et de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et M. C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à M. C… et à Me Martin Hamidi.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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