Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mars 2026, n° 2601809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, M. E… B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; il a deux enfants à charge ; il ne bénéficie d’aucun revenu et ne peut travailler ; sa conjointe n’occupe aucun emploi non plus ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026 à 10H59 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, M. B… étant bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juin 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2601810, enregistrée le 18 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 mars 2026 à 11h40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Mathis, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, expose être entré en France en octobre 2018 où il vit avec Mme D… depuis 2024. Deux enfants, C… et A…, sont nés en 2024 et 2025, de leur union et sont bénéficiaires du statut de réfugiés. M. B… a déposé, le 25 février 2025, une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire du statut de réfugié. M. B… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire enregistré quelques minutes avant l’audience, la préfète de l’Isère, indique qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B… valable du 2 mars au 1er juin 2026. Ce dernier, qui ne conteste pas la mise à disposition de cette attestation, dispose ainsi d’un moyen de justifier de son droit au séjour et au travail. Il ne justifie par ailleurs, dans ces circonstances, pas d’éléments particuliers caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions à fin de suspension de M. B… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à charge de préfète de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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