Rejet 24 avril 2025
Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 avr. 2025, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Lescaillez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 6 507,19 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 12 431,74 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023 et sollicite la remise totale de la dette ;
2°) d’enjoindre au département du Calvados de procéder au remboursement des sommes qui ont été retenues sur ses allocations ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indu est imputable à la caisse d’allocations familiales dès lors qu’elle a toujours correctement déclaré ses revenus et fourni les justificatifs demandés ;
— le recouvrement des sommes perçues avant le 27 mars 2022 est prescrit, en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— ses revenus ne dépassaient pas le plafond prévu pour l’octroi du revenu de solidarité active ; elle n’est pas en mesure d’identifier où se situe l’erreur commise par l’administration.
Par des mémoires enregistrés le 31 juillet 2024 et le 28 mars 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de Me Lescaillez, représentant la requérante,
— et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A C, le 20 septembre 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 056,97 euros, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023. Par courrier du 2 octobre 2023, Mme C a contesté cette décision en indiquant avoir toujours procédé à la déclaration de ses revenus. Par une décision du 7 novembre 2023, notifiée le 17 novembre suivant et devenue définitive, le département du Calvados a confirmé le bien-fondé de sa créance. Enfin, par décision du 27 mars 2024, le département du Calvados a accordé à Mme C une remise partielle de 6 507,19 euros. Mme C sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés ». Aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ».
5. Mme C ne saurait se prévaloir des dispositions précitées à l’encontre de la décision attaquée du 27 mars 2024 refusant de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a été généré pour la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023 et a été notifié à Mme C par décision du 20 septembre 2023, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’action serait prescrite doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré du défaut de motivation, qui met en cause des vices propres de la décision, est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine une erreur de codification commise par la caisse d’allocations familiales du Calvados dans son dossier allocataire, les revenus qu’elle a déclarés dans ses déclarations trimestrielles au cours de la période du 1er décembre 2021 au 31 juillet 2023 n’ayant pas été pris en compte pour calculer ses droits aux allocations. Si Mme C, qui sollicite la remise intégrale de sa dette, invoque la responsabilité des services de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance, qui est avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une remise totale de l’indu qui doit s’apprécier au regard de la situation de précarité du débiteur. En l’espèce, Mme C, qui vit en couple, perçoit un salaire qui s’élevait à 1 553 euros en décembre 2024, 1 548 en janvier 2025 et 2 623 euros en février 2025. En outre, son époux perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 579 euros et sa fille, membre du foyer, perçoit un salaire net mensuel au titre d’un apprentissage, qui s’élevait à la somme de 1 265,14 euros en décembre 2024. Le foyer doit honorer un loyer conventionné d’un montant de 420 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme C, qui a déjà obtenu une remise partielle de 6 507,19 euros sur l’indu de revenu de solidarité active qui tient compte de l’origine de l’indu, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu restant à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s’y croit fondée, demander au département du Calvados un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire de l’indu de revenu de solidarité active. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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