Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2311694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire en maintien de la requête, enregistrés les 22 août 2023, 6 février 2024 et 8 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de procéder au réexamen de sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 3122-11 du code des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de conclusions, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) le 15 mai 2023. Par une décision du 27 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Si le requérant a intitulé sa requête « recours gracieux » et sollicité le réexamen par le tribunal de sa situation, celui-ci, qui n’est pas assisté par un avocat, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 juin 2023 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle de VTC et un réexamen par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » Aux termes de l’article L. 3120-2-1 de ce code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d’honorabilité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, à l’exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 3122-11 dudit code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ».
Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. A… ne justifiait pas remplir la condition d’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession de conducteur de véhicule avec chauffeur, pendant une durée minimale d’un an au cours des dix années précédant la demande, exigée par les dispositions de l’article R. 3122-11 du code des transports dès lors que le contrat de travail et les bulletins de salaire qu’il a produit à l’appui de sa demande font apparaitre que celui-ci aurait été employé en qualité de jockey automobile et que cette activité ne relève pas des missions dans le transport public de personnes. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société SARL AAM TRANSPORT, laquelle est enregistrée comme société de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, sur la base d’un temps de travail hebdomadaire de trente-cinq heures, prenant effet à compter du 1er janvier 2017 afin d’y occuper, tel que le stipule l’article 4 de ce contrat, un poste de jockey automobile et y exercer notamment des missions de réception des véhicules neufs, de réception des véhicules retour clients et de transfert de véhicules de la concession au garage. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits par le requérant démontrent qu’il a effectivement travaillé pour la société SARL AAM TRANSPORT pour la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019 en qualité de jockey automobile. Si son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire mentionnent qu’il exerce des activités de « transport de personnes » et occupe un emploi de « chauffeur automobile », il n’est pas établi que M. A… exerce principalement ou exclusivement ces missions. Enfin, l’attestation du 23 août 2023 du président de la SAS AAM TRANSPORT « Drive One » produite par le requérant n’est pas de nature à démontrer la réalité de ce qu’il aurait exercé, de manière effective, des fonctions de chauffeur de transport de personnes du 1er janvier 2017 au 25 novembre 2022 dès lors que les missions de M. A… n’y sont aucunement précisées. Dans ces conditions, en retenant que M. A… ne justifiait pas remplir la condition d’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession de conducteur de véhicule avec chauffeur, pendant une durée minimale d’un an au cours des dix années précédant la demande, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation méconnaissant les dispositions de l’article R. 3122-11 du code des transports. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ressortissant ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Associations ·
- Maintien ·
- Automobile ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Commission départementale ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Dérogation ·
- Stabulation ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Commission ·
- Comores ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ressortissant ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Médecine ·
- Demande ·
- Titre
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Directeur général ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Attestation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Validité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.