Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2614410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, ou un titre de séjour ou, à défaut, de le convoquer dans les plus brefs délais afin de régulariser sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que M. A… est invité à se présenter à la préfecture de police le 18 juin 2026 à 09h40 en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’instruction de son dossier, qui nécessite une saisine du parquet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… a été invité à se présenter à la préfecture de police le 18 juin 2026 à 09h40 en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre. Par suite, en l’absence de réplique de la part de M. A…, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. M. A… n’ayant pas présenté de conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative il n’y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions pour les rejeter, ainsi que le réclame le préfet de police.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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