Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2310427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Mistre-Veronneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence l’a placé en congé maladie ordinaire à compter du 12 septembre 2023 ;
2°) de juger qu’il se trouve en congé d’arrêt de travail jusqu’au 2 janvier 2024 ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner tel médecin expert chirurgien orthopédique qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de dire si l’épisode douloureux du 13 juin 2022 a pu avoir une incidence sur les conséquences de l’accident du travail du 24 décembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de forme et de procédure ;
- l’arrêt de travail a été déclaré consolidé au 23 mai 2023 alors que le Dr A… contredit cette analyse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 août 2024 et le 26 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B… et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par une décision expresse du 3 décembre 2024, elle a régularisé la situation administrative et financière du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n’est pas contesté par M. B… qui en a reçu communication, que, par une décision du 3 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé la date de consolidation de son état de santé au 19 juin 2024 avec un taux d’IPP de 12% et l’a placé rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il puisse être repositionné sur un poste adapté à son état de santé. Dès lors, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2023 sont devenues sans objet en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole Aix-Marseille-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 18 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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