Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2515543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 « en tous points » par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer « un titre de séjour permanent » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour dès lors qu’il se trouve privé de son droit au séjour ;
- il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet du Val-de-Marne s’est mépris sur la nature du titre de séjour initialement demandé ; le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris en compte sa situation personnelle et ses droits au regard de la directive 2004/38/CE ; la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’erreur de droit ; le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2515005 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué « en tous points ».
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité marocaine, demande à la juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 « en tous points » par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 11 mars 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond, enregistré le 10 avril 2025 sous le n° 2505005, dirigé contre l’arrêté du 11 mars 2025 « en tous points » c’est-à-dire en tant notamment qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination suspend, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à leur suspension sont irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin de suspension :
5. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, M. A… soutient qu’il est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet du Val-de-Marne s’est mépris sur la nature du titre de séjour initialement demandé et qu’il n’a pas pris en compte sa situation personnelle et ses droits au regard de la directive 2004/38/CE, qu’il est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de M. A… remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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